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Tribunal Administratif de Paris, 07 octobre 2024. 2425912

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425912

Date de décision :

7 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Souron-Cosson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé, en cas de complétude de son dossier, dans l'attente de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et de lui verser une somme de 1 200 euros en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de police ne s'oppose pas à ce qu'il soit donné acte de ce désistement mais conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Mme A épouse B s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Souron-Cosson et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 octobre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2425912/9

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