Cour de cassation, 15 juillet 1993. 92-04.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.028
Date de décision :
15 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu leur connexité joint les pourvois n° 92-04.028 et n° 92-04.174 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu qu'après avoir ouvert la procédure de redressement judiciaire civil de M. X..., le tribunal d'instance a décidé des mesures destinées à assurer le redressement, en prévoyant notamment " qu'à défaut du respect des modalités du plan et 8 jours après mise en demeure, le plan sera caduque et l'ensemble des créances deviendront immédiatement exigibles dans leur totalité " ; que M. X... a relevé appel de cette décision en faisant valoir que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face au paiement de ses dettes selon les modalités prévues par le jugement ;
Attendu que pour déclarer sans objet cet appel, les juges du second degré ont d'abord constaté que la Banque de l'économie rhodanienne a mis expressément en demeure M. X... d'avoir à régler les échéances fixées par le tribunal d'instance et que celui-ci ne s'est pas exécuté ; que la cour d'appel a ensuite relevé que, en raison du non-respect par le débiteur des obligations mises à sa charge par le jugement déféré, exécutoire de plein droit, le plan était caduque et l'ensemble des créances exigibles dans leur totalité ; qu'elle a enfin retenu que le plan n'existant plus, l'appel était sans objet ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel se trouvait investie de plein droit de l'entière connaissance du redressement judiciaire civil de M. X... ; qu'elle devait se prononcer sur ses demandes et sur les mesures destinées à assurer le redressement de sa situation ; qu'en subordonnant l'examen du litige à l'exécution du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.
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