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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-23.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.719

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° D 18-23.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fontaine rotonde Mirabeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Arcole, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fontaine rotonde Mirabeau, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arcole, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2019, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Fontaine rotonde Mirabeau, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la SCP Arcole ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Fontaine rotonde Mirabeau du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Fontaine rotonde Mirabeau aux dépens ; Donne acte à la SCP Arcole de sa renonciation à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

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