Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02055 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAGC
MINUTE: 24/569
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [L]
né le 28 Février 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent assisté de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [S] épouse [L]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 11 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [L].
Depuis cette date, Monsieur [I] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 15 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 mars 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [I] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [I] [L] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (épouse) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 11 mars 2024. A l’examen initial, il était relevé une décompensation sur le plan délirant et comportemental chez un patient bien connu en psychiatrie. Il était ambivalent vis à vis des soins.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne une excitation psychique logorrhéique, une humeur labile avec passage du rire aux larmes, une insomnie rebelle depuis quelques mois. Il avait initialement des préoccupations persécutives délirantes. Il est réticent par moments. Il est noté une évolution vers un état maniaque plus net. Son discours est désorganisé et diffluent mais compréhensible. Sa thymie est exaltée. Il est anosognosique. Son consentement aux soins n’est pas recevable.
A l’audience, Monsieur [I] [L] indique qu’il ne se souvient pas vraiment des circonstances de son hospitalisation. Il explique qu’il est suivi en psychiatrie depuis de nombreuses années. Sa dernière hospitalisation date d’il y a 5 ans. Il n’est pas capable d’expliquer ce qui s’est passé, ni les raisons pour lesquelles il est parti “en vrille”. Il voudrait pouvoir rentrer chez lui mais indique toutefois qu’il est prêt à suivre l’avis des médecins.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [I] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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