Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-18.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.283
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Forges stéphanoises, usine de L'Horme, aux droits de laquelle se trouve la société Setforge, dont le siège social se trouve ... à L'Horme (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M.Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Forges stéphanoises, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., salarié de la société Forges stéphanoises, aux droits de laquelle se trouve la société Setforge, ayant fait admettre par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel de sa surdité, son employeur a contesté le bien-fondé de cette décision ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1988) de l'avoir débouté de son recours, alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions d'ordre public du tableau n° 42 des maladies professionnelles prévues à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale, les troubles auditifs qui peuvent donner lieu à réparation au titre professionnel sont définis comme étant "un déficit auditif bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque", que, comme il était soutenu par la société Setforge dans ses conclusions et comme cela résultait des éléments non contestés du dossier, que l'on retienne comme audiogrammes réglementaires l'examen pratiqué le 8 janvier 1983 comparé à celui du 8 novembre 1984 ou l'examen du 6 septembre 1984 comparé à celui du 8 novembre 1984, se trouvait constatée une aggravation de la surdité exclusive de la prise en charge en sorte que la décision prise en faveur de M. Y... consacrait une violation du tableau n° 42 susvisé ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait, pour
retenir le caractère professionnel de la surdité de M. Y..., se fonder sur le résultat d'audiogrammes réalisés le 28 octobre 1986 après expiration du délai de prise en charge ; alors, de troisième part, que la comparaison permettant d'apprécier si la condition nécessaire d'absence d'aggravation après la soustraction au risque ne peut se faire qu'entre les examens audiométriques effectués dans les délais prévus par le tableau n° 42 et retenus par la caisse pour prendre sa décision et que la cour d'appel ne pouvait se livrer à la comparaison de l'audiométrie du 8 novembre 1984 avec celle pratiquée par l'expert le 28 octobre 1986 en dehors du délai de prise en charge d'un an pour décider que la surdité de M. Y... avait une origine professionnelle ; alors,
de quatrième part, que, pour l'application du tableau n° 42, le juge doit tenir compte du déficit audiométrique imputable à l'âge du salarié, que les premiers juges avaient donné notamment mission à l'expert de préciser la part du déficit dû à l'âge, partie de sa mission dont il ne s'était pas acquitté et que la cour d'appel n'aurait pu s'abstenir de rechercher si, en l'espèce, le déficit auditif de M. Y... n'était pas dû, pour partie, à son âge et que, pour ne l'avoir pas fait, elle a privé sa décision de base légale au regard du tableau n° 42 susvisé ; et alors, enfin, que la société avait fait valoir dans ses conclusions que si l'on déduisait du déficit auditif présenté par M. Y... la part du déficit dû à l'âge, la surdité du salarié était inférieure au seuil des 35 décibels en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se contenter de confirmer le déficit retenu par l'expert, sans répondre au moyen soulevé par la société Setforge ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond rappellent que, par une décision qui n'a été frappée d'aucune voie de recours, une mesure d'instruction avait été ordonnée à l'effet de vérifier le caractère irréversible de la surdité présentée par M. Y..., lequel ne ressortait pas suffisamment des audiogrammes précédemment pratiqués ; que l'employeur, qui n'invoque aucune violation des principes de la chose jugée, ne saurait leur faire grief de ne pas avoir tenu compte de ces mêmes audiogrammes et d'avoir retenu, en revanche, les résultats d'une vérification dont il avait accepté le principe ; que, d'autre part, en attribuant la surdité à la seule activité professionnelle de l'intéressé, la cour d'appel a nécessairement exclu toute influence de l'âge sur le déficit auditif constaté ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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