Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-12.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.872
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Aouda C..., demeurant traverse de la Pallud, goupe Saint-Paul, bâtiment G 3, Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1°/ du Trésor public, pris en la personne de Monsieur l'agent judiciaire domicilié en cette qualité au ministère du Budget, ... (1er),
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et de retraites des ingénieurs et cadres (CIPRIC) 7, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Z..., Y..., X..., B...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme C..., de Me Ancel, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône et la CIPRIC ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1987), rendu après cassation d'un précédent arrêt par la Deuxième chambre civile, d'avoir, dans la procédure introduite en réparation du préjudice que lui avait causé un véhicule appartenant à l'Etat, déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur l'exception de déchéance quadriennale, violant ainsi l'article 1, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé exactement que si, selon l'article 8 de cette loi, la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée est compétente pour statuer sur l'exception de prescription, l'article 9 en restreint l'application aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1969, et non encore atteintes de déchéance à cette même date, relève que le fait dommageable, d'où la créance tire son principe, s'est produit le 11 mai 1962 et retient à bon droit qu'il appartenait à la juridiction administrative de statuer sur l'exception, conformément à la loi du 21 janvier 1831 ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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