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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-16.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.412

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Martial X..., demeurant à Propriano (Corse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la société RENAULT BAIL, dont le siège social est à Paris (8e), 51-53, Champs-Elysées, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Y..., Z..., Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Birard, avocat de la société Renault Bail, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ; que le délai de deux ans prévu par le second est un délai de prescription qui, en matière de litige né de la défaillance de l'emprunteur, court de l'échéance impayée mais est interrompu par l'une des causes énumérées au premier ; Attendu que M. X..., qui avait signé avec la société Renault Bail un contrat de crédit-bail concernant un véhicule automobile, a cessé de payer les échéances à compter du mois d'octobre 1983 ; que, le 27 juin 1985, la société Renault Bail a présenté requête en injonction de payer le solde restant dû après revente du véhicule, requête qui a donné lieu à une ordonnance en date du 10 juillet 1985, signifiée le 14 mars 1986 à la personne de M. X... ; que, pour débouter celui-ci de son opposition à l'ordonnance susvisée et le condamner à payer la somme demandée par la société Renault Bail, l'arrêt attaqué retient que la prescription biennale avait été interrompue par la requête en injonction de payer laquelle, quoique non introduite par voie de citation à comparaître, n'en constituait pas moins une véritable action en justice ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif alors que, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être signifiée, à la requête du créancier, à celui qu'on veut empêcher de prescrire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Renault Bail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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