Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03484 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLTM
S.A.R.L. ASSUR ET VOUS
c/
Société AXA ALONSEGUR OFFICE, S.L.
Société AXA SEGUROS GENERALES
S.A.S. LOCSEMA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2023 (R.G. 2021F01088) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSUR ET VOUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Valerie BOURGOIN avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société AXA ALONSEGUR OFFICE, S.L. Société étrangère d'agents et courtiers d'assurance, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 3] / Espagne
Société AXA SEGUROS GENERALES Société étrangère d'assurance et de réassurance, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 4] / Espagne
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Rozeen LOPIN avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOCSEMA Agissant en la personne de son rerpésentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Maria BEKHAZI du cabinet FIDAL avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 03 octobre 2017, la société par actions simplifiée Locsema a souscrit un contrat d'assurance n°5020921704 auprès de la société Axa France IARD pour sa flotte automobile, par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée BRT Assur, agent général, devenue société Assur Et Vous.
Par courrier recommandé en date du 28 juin 2018, la société Locsema a résilié le contrat n°5020921704 à effet au 30 septembre 2018.
Les 6 et 10 août 2018, la société Locsema a versé deux fois la somme de 32 778,28 euros à la société Assur Et Vous.
Par lettres recommandées des 19 décembre 2018 et 21 février 2020, la société Locsema a sollicité le remboursement de la somme de 32.778,28 euros auprès de la société Assur Et Vous.
Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2021, après vaines mises en demeure des 28 mai, 8 octobre 2020, 19 février et 14 avril 2021, la société Locsema a assigné la société Assur Et Vous devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 32.778,28 euros. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2021F00492.
Les 29 septembre et 18 octobre 2021, la société Assur Et Vous a appelé en cause les sociétés Axa Alonsegur Office SL et Axa Seguros Generales. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2021F001088.
Par jugement prononcé le 3 juillet 2023, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Assur Et Vous de sa demande de jonction des affaires 2021F00492 et 2021F01088 ;
- se dit incompétent pour connaître de l'affaire n°2021F001088 et invite les parties à mieux se pourvoir ;
- condamne la société Assur Et Vous à payer à la société Locsema la somme de 32.778,28 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2020 ;
- déboute la société Assur Et Vous de l'ensemble de ses demandes ;
- condamne la société Assur Et Vous à payer à la société Locsema la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Assur Et Vous aux dépens.
La société Assur Et Vous a, le 19 juillet 2023, relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 juillet 2023 et déposé une requête en assignation à jour fixe à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 juillet suivant.
La société Assur Et Vous a fait assigner la société Locsema aux fins de comparaître à l'audience du 13 novembre 2023, ce par acte délivré le 27 septembre 2023.
Maître Fradin, commissaire de justice, a adressé le 26 septembre 2023 aux autorités espagnoles les documents relatifs à l'assignation des sociétés Axa Alonsegur Office et Axa Seguros Generales, dont le siège social est situé respectivement à [Localité 6] et [Localité 5], pour l'audience du 13 novembre 2023.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03484.
Par déclaration du 10 août 2023, la société Assur Et Vous a interjeté appel de cette décision, intimant la société Locsema. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03870.
Par déclaration du 23 août 2023, la société Assur Et Vous a interjeté appel de cette décision, intimant la société Axa Alonsegur Office, la société Axa Seguros Generales et la société Locsema. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03987.
Les trois affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro de Répertoire général 23/3484 et renvoyées à l'audience du 12 juin 2024.
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Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, la société Assur Et Vous demande à la cour de :
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 8 et suivants du règlement dit « Bruxelles I bis » n°1215/2012 du 12 décembre 2012,
In limine litis,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il s'est déclaré incompétent ;
- jugeant à nouveau, juger que le tribunal de commerce de Bordeaux était territorialement compétent pour statuer sur l'appel en garantie ;
Au fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Assur Et Vous à verser à la société Locsema la somme de 32.778,28 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2020 ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de l'instance ;
- jugeant à nouveau, condamner in solidum les sociétés Axa Alonsegur Office et Axa Seguros Generales à verser à la société Locsema les sommes qu'elle réclame ;
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Axa Alonsegur Office et Axa Seguros Generales à relever et garantir la société Assur Et Vous contre les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à payer à la société Assur Et Vous la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux dépens.
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Par dernières écritures notifiées le 28 mai 2024, la société Locsema demande à la cour de :
Vu les articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil,
Vu les articles L521-1 et suivants du code des assurances,
Vu l'article L1231-2 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 juillet 2023 en ce qu'il a :
-condamné la société Assur Et Vous à payer à la société Locsema la somme de 32.778,28 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2020,
-débouté la société Assur Et Vous de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société Assur Et Vous à payer à la société Locsema la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Assur Et Vous aux dépens ;
- débouter la société Assur Et Vous de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Locsema ;
Y ajoutant,
- condamner la société Assur Et Vous à payer à la société Locsema la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
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Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, les sociétés Axa Seguros Generales et Axa Alonsegur Office demandent à la cour de :
Vu le règlement dit « Bruxelles I bis » n°1215/2012,
Vu l'article 333 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de commerce de Bordeaux s'est jugé incompétent pour connaître des demandes formulées par Assur Et Vous à l'encontre d'Axa Seguros Generales et d'Axa Alonsegur Office en invitant les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour se jugerait compétente pour connaître des demandes formulées à l'encontre d'Axa Seguros Generales et Axa Alonsegur Office,
- débouter Assur Et Vous de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'Axa Seguros Generales et Axa Alonsegur Office ;
- débouter Locsema de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'Axa Seguros Generales et Axa Alonsegur Office ;
En tout état de cause,
- condamner Assur Et Vous à verser la somme de 4.000 euros à Axa Seguros Generales et la somme de 4.000 euros à Axa Alonsegur Office au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'exception d'incompétence territoriale
1. L'article 7 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas; (...) »
Selon l'article 8 de ce Règlement :
« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente;
3) s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ; (...) »
2. Au visa de ces textes, la société Assur Et Vous fait grief au tribunal de commerce d'avoir accueilli l'exception d'incompétence qui était opposée à son appel en garantie par les sociétés Axa Seguros Generales et Axa Alonsegur Office.
L'appelante rappelle que ces sociétés ont été assignées en intervention forcée devant le tribunal de commerce dans le cadre d'un litige déjà pendant initié par la société Locsema.
Elle soutient que c'est dès lors au regard de la demande initiale présentée par la société Locsema que le tribunal de commerce devait juger de la demande en garantie diligentée par la société Assur Et Vous puisqu'il s'agissait de deux demandes en paiement ayant le même objet, qui devaient être instruites ensemble.
Elle conclut qu'il n'existait donc pas deux instances distinctes, de sorte que le premier juge n'avait pas à examiner l'existence d'un lien entre les deux affaires puisqu'elles relevaient d'une seule et même instance.
3. Les sociétés Axa Seguros Generales et Axa Alonsegur Office répondent en rappelant les dispositions de l'article 11 du Règlement du 12 décembre 2012 en vertu desquelles l'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ;
b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile; ou
c) s'il s'agit d'un coassureur, devant la juridiction d'un État membre saisie de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
Elles indiquent que l'action a été intentée par la société Assur Et Vous qui n'est ni le preneur d'assurance, ni l'assuré, ni un bénéficiaire mais qui agit en qualité d'intermédiaire d'assurance ; qu'elles ne sont pas co-assureurs ; que la société Locsema ne présente aucune demande à leur encontre ; que, enfin, leur siège social est situé en Espagne.
Elles en concluent que les juridictions françaises n'ont pas compétence à examiner les demandes de l'appelante à leur encontre, aucun des trois critères de l'article 11 du Règlement du 12 décembre 2012 n'étant ici applicable.
Sur ce,
4. Il doit être rappelé que le procès a été engagé devant le tribunal de commerce de Bordeaux par la société Locsema contre la société Assur Et Vous aux fins de restitution de sommes estimées indues par la demanderesse. L'intervention des deux sociétés situées en Espagne est une intervention forcée résultant de l'appel en garantie formé par la société Assur Et Vous, défenderesse initiale.
Il s'agit donc d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention devant la juridiction saisie de la demande originaire au sens de l'article 8 du Règlement du 12 décembre 2012.
5. Le tribunal de commerce de Bordeaux était dès lors compétent pour en connaître et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2. Sur la demande en restitution
6. L'article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.»
En vertu de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
7. Au visa de ces textes, la société Assur Et Vous fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer la somme de 32.778,28 euros en restitution d'une prime trimestrielle d'assurance présentée par la société Locsema comme versée deux fois par erreur.
L'appelante fait valoir que, en sa qualité d'agent général mandataire de la société Axa, elle est tiers au contrat d'assurance et n'est donc ni la débitrice des obligations contractuelles ni la garante de la bonne exécution du contrat d'assurance ; qu'elle n'a donc pas à s'immiscer dans le débat concernant le paiement de la prime relative à la couverture de la flotte des véhicules assurés auprès de la société Axa Seguros Generales par l'intermédiaire de la société Axa Alonsegur Office ; qu'il s'agit d'un débat de nature contractuelle entre l'assuré et l'assureur ; qu'elle n'a d'ailleurs aucune autorité ni capacité à solliciter de l'assureur l'application de la garantie ou le remboursement d'une prime d'assurance que l'assureur a encaissée.
La société Assur Et Vous indique qu'elle a versé la prime de 32.778,28 euros à la société Axa Alonsegur Office, de sorte qu'elle ne peut la restituer à la société Locsema.
Elle ajoute que la société Locsema a souscrit un autre contrat avec la société Axa Seguros Generales par l'intermédiaire de la société Axa Alonsegur Office pour la couverture de la flotte de sa filiale en Espagne et que la prime litigieuse, qui était due puisque la loi espagnole ne permet pas de résilier un contrat en cours d'année civile, a été versée dans le cadre de ce contrat auquel elle est parfaitement étrangère ; que c'est pour des raisons purement comptables que son assurée a réclamé que le paiement des primes soit regroupé.
Elle conclut qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de son assurée.
8. La société Locsema répond qu'elle n'a pas connaissance d'un quelconque contrat distinct souscrit directement auprès de la société Axa Seguros Generales pour la couverture de sa flotte espagnole et que, puisque le contrat conclu par l'intermédiaire de l'appelante était résilié à effet au 30 septembre 2018, cette dernière n'était pas fondée à lui délivrer un avis d'échéance de prime pour le dernier trimestre.
L'intimée ajoute que la société Assur Et Vous ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait effectivement reversé la prime litigieuse à la société Axa Seguros Generales, les documents produits à ce titre mentionnant des sommes qui ne correspondent pas au montant de cette prime et qui ne sont au surplus pas cohérents avec les explications données par l'appelante sur le détail du paiement.
La société Locsema estime que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que la société Assur Et Vous avait manqué à son devoir d'information et de conseil en n'informant pas son assurée de l'existence d'un contrat qui stipulerait une date d'anniversaire distincte de celle du contrat français. Elle soutient qu'il est inexact de prétendre que la législation espagnole contraindrait les assurés à souscrire un contrat se référant à l'année civile et fait valoir que, postérieurement à la résiliation litigieuse, elle a souscrit des contrats couvrant sa flotte espagnole dont la date anniversaire est fixée au 1er octobre.
Sur ce,
9. Il est établi que la société Locsema a, le 3 octobre 2017, conclu avec la société Axa France Iard par l'intermédiaire de son agent général la société BRT Assur (devenue Assur Et Vous) un contrat n° 5020921704 à effet au 1er octobre 2017 pour la couverture de l'ensemble des véhicules automobiles soumis à l'obligation d'assurance appartenant à l'assurée ainsi que les véhicules détenus en location longue durée, leasing ou crédit-bail.
Le contrat précise que « la société Locsema agit tant pour son compte que pour celui de ses filiales nées ou à naître, qu'elles soient françaises ou étrangères, et ce exclusivement pour les véhicules immatriculés en France. La catégorie des semi-remorques, remorques et caisses frigorifiques comprend les semi-remorques immatriculés en France et donnés en location sans chauffeur à la filiale SATFER Espagne.»
La cotisation annuelle provisoire TTC est fixée à la somme de 681.299 euros en considération de l'état du parc automobile déclaré et est revue à la date de chaque échéance principale en fonction de la nouvelle composition du parc.
L'échéance annuelle est arrêtée au 1er octobre ; le contrat est souscrit pour une durée d'un an avec tacite reconduction, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de deux mois.
10. La société Locsema produit à son dossier la copie d'un courrier recommandé que M. [S], le directeur général des services centraux de la société Socafna, holding dont la société Locsema est une filiale, a adressé le 28 juin 2018 sous l'en-tête et les références de la société Locsema à la société Axa France Iard pour lui notifier la résiliation du contrat n° 5020921704 à effet au 30 septembre suivant.
L'intimée produit également la copie de deux courriers recommandés adressés également le 28 juin 2018 par M. [S], sous l'en-tête et les références de la société Satfer España, l'un à la société Axa Seguros Generales, l'autre à son agent général la société Axa Alonsegur, pour leur notifier la résiliation du même contrat n° 5020921704 , outre un contrat n° 82086825 relatif à la responsabilité civile de la filiale espagnole.
Il est mentionné au pied de chacun de ces trois courriers qu'une copie en a été adressée également à la société BRT Assur.
11. Il apparaît donc que la société Locsema et sa filiale Satfer España ont résilié le même jour le même contrat n° 5020921704 au titre duquel il n'est pas discuté que la prime trimestrielle s'établissait alors à la somme de 32.778,28 euros.
Puisque les conditions particulières du contrat stipulaient un préavis de deux mois, il doit être retenu que la société Locsema a satisfait aux conditions de forme pour la résiliation du contrat litigieux au 30 septembre 2018.
L'intimée est donc fondée à soutenir qu'elle n'était débitrice d'aucune prime pour le dernier trimestre 2018 au titre du contrat n° 5020921704.
12. Toutefois, les sociétés Axa Seguros Generales et Axa Alonsegur Office produisent les conditions particulières d'un contrat conclu par la société Satfer España avec la société Axa Seguros generales par l'intermédiaire de son agent général la société Alonsegur Office et portant sur la flotte des véhicules de cette filiale espagnole de la société Locsema immatriculés en Espagne.
L'examen des polices individuelles portant sur chacun des véhicules couverts par ce contrat met en évidence un référencement distinct pour chaque véhicule ; les appelées en garantie produisent ainsi plusieurs polices à titre d'exemple dont la première porte le n°28.999.570 et la dernière le n°29.007.312, ce qui correspond aux récépissés de paiement versés à son dossier par la société Assur Et Vous, dont un tableau récapitulatif mentionne les numéros de police 28.999.543 à 29.009.291. L'addition des sommes versées par l'appelante au titre de ces polices espagnoles porte sur une somme totale de 32.778,28 euros.
Il est au surplus versé aux débats par la société Assur Et Vous mais également par la société Locsema l'avis d'échéance trimestrielle relatif à la couverture de la flotte automobile de la société Satfer immatriculée en Espagne, ce pour un montant de 32.778,28 euros.
13. Or les conditions particulières de ces polices espagnoles, souscrites à des dates différentes, mentionnent toutes une date d'échéance au 1er janvier de chaque année. De plus, les courriers de résiliation du 28 juin 2018 ne font pas référence à ces contrats espagnols mais, ainsi qu'il a été relevé supra, au contrat n° 5020921704 conclu le 3octobre 2017 avec la société Axa France Iard.
14. Dès lors, la prime appelée pour le quatrième trimestre au titre du contrat conclu directement entre la filiale espagnole de la société Locsema et la société Axa Seguros Generales était bien due et il n'existe en conséquence aucune dette de restitution à la charge de l'appelante.
15. Par ailleurs, le premier juge ne pouvait retenir un manquement contractuel de la société Assur Et Vous à l'égard de la société Locsema au titre de l'exécution du contrat espagnol puisque, ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelante, celle-ci est étrangère à la conclusion et l'exécution de contrat dont les conditions particulières mentionnent expressément qu'il a été conclu par l'intermédiaire de la société Axa Alonsegur.
16. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Assur Et Vous à payer à la société Locsema la somme de 32.778,28 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 mai 2020 et, statuant à nouveau, de dire qu'il n'existe pas d'indu et que la société Assur Et Vous n'est débitrice d'aucune obligation contractuelle au titre du contrat espagnol conclu entre la filiale de Locsema et la société Axa Seguros Generales.
Il n'est donc pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'appel en garantie des deux sociétés espagnoles.
17. Enfin, la cour infirmera également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Assur Et Vous à indemniser les frais irrépétibles de la société Locsema et à payer les dépens de première instance.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, la cour laissera à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et condamnera la société Locsema à payer les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'appel en garantie.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 3 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Statuant à nouveau,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'appel en garantie formé par la société Assur Et Vous contre les sociétés Axa Seguros Generales et Axa Alonsegur Office.
Dit que la prime du quatrième trimestre 2018 d'un montant de 32.778,28 euros était due.
Dit que la société Assur Et Vous n'est pas débitrice d'obligations contractuelles au titre de la convention espagnole conclue entre la société Satfer España, filiale de Locsema, et la société Axa Seguros Generales par l'intermédiaire de la société Axa Alonsegur Office.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Locsema à payer les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des appels en garantie.
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes ayant fait l'objet de condamnations en première instance
.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président