Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-31.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.659
Date de décision :
15 mai 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° P 17-31.659
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. W... R..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Paris Bordeaux Toulouse Hôtel,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest , dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mars, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur T... K... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir la société Paris Bordeaux Toulouse Hôtel prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître W... R..., condamnée à lui fixer au passif de ladite société des rappels de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation des conditions vexatoires du licenciement ;
Aux motifs propres que M. T... K... conteste la mesure de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet tandis que la SELARL MARS prise en la personne de Me W... R..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société Paris Bordeaux Toulouse Hôtel sollicite la confirmation de la décision entreprise ayant retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave ; aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; l'article L 1235-1 du code du travail précise qu'en cas de litige et à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régulaté de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il est ajouté que si un doute subsiste, il profite au salarié ; la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la preuve de la réalité des faits allégués incombe à l'employeur ; il convient enfin de rappeler que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; en l'espèce les termes en sont les suivants : « Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s'est tenu le 11 octobre dernier auquel vous étiez assisté de Monsieur W... X... et vous informons que nous sommes contraintes de vous licencier pour faute grave. Votre refus de vous expliquer ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave aux motifs ci-après : Vous occupez au sein de notre entreprise le poste de Chef de cuisine, statut cadre, et avez à ce titre la responsabilité de la cuisine de notre restaurant tant en ce qui concerne la gestion du personnel y affecté que s'agissant de la mise en oeuvre et le respect des normes sanitaires, vétérinaires et HACCP. A ce titre, et comme vous l'avez-vous-même reconnu, vous êtes le garant de l'hygiène de la cuisine et de la conformité de la nourriture servie au regard de la législation en vigueur. Or, force est de constater que vous n'assumez aucune des missions afférentes à votre statut de Chef de cuisine engageant de part votre carence, la responsabilité pénale de notre entreprise et de ses dirigeants. En effet, et comme vous le savez, suite à la sortie de redressement judiciaire de la société PBTH, nous avons diligenté un audit de l'hôtel et des cuisines afin de repartir sur des bases solides et avons mandaté à cet effet la société EUROCOACH. Or, en ce qui concerne les cuisines, cet audit a mis en exergue de nombreuses anomalies inquiétantes tel le non respect de la propreté de l'hygiène alimentaire et des risques sanitaires directement liés et vous en a imputé l'entière responsabilité. Cet audit nous a conduit à vous rappeler vos obligations et responsabilités en votre qualité de Chef de cuisine, rappel que vous n'avez manifestement pas voulu prendre en compte. Une nouvelle fois alertés le 3 septembre 2011 par la société EUROCOACH sur la non-conformité persistante des cuisines, nous avons mandaté Maître M... O... afin qu'elle procède à un constat contradictoire des cuisines qui a été réalisé le 14 septembre suivant en votre présence. Aux termes de son constat accablant, de graves anomalies ont été constatées telles : Saleté générale (coulures, moisissures
) de l'ensemble des frigos, fours, plans de travail
; absence d'étiquettes sur les aliments mentionnant la nature de l'aliment, sa date ou encore sa provenance ; entreposage des fruits et légumes au sol ; stockage non conforme des denrées périssables ; non respect des normes en matière de congélation ; absence de port par la brigade des coiffes de protection et des chaussures de sécurité obligatoires
Face à cette situation critique, nous vous avons demandé de remettre en conformité la cuisine sous votre responsabilité et de rappeler à votre équipe l'importance et la nécessité absolue de respecter les normes d'hygiène alimentaire. Forts de vos engagements, nous vous avons laissé le temps nécessaire pour cette remise aux normes et avons assuré de la mise à votre disposition de tous les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de cette tâche. Malheureusement, le 28 septembre 2011, nous avons dû constater que l'état des cuisines n'était toujours pas conforme et pire, s'était dégradé, comme le démontrent les constatations : les sols, plans de travail et équipements de cuisine (réfrigérateurs, trancheuse, couteaux, hottes, congélateurs fours) étaient sales et gras ; le réfrigérateur dédié aux poissons présentait des moisissures ; des produits (sauces, viandes et crèmes) étaient entreposés sans protection ni étiquetage dans le congélateur ; aucun membre de la brigade ne portait de charlotte ni de toque. Face à votre attitude désinvolte suite à ces nouvelles constatations édifiantes, votre direction n'a eu d'autre choix que de prononcer votre mise à pied conservatoire. Votre carence à assumer la responsabilité des cuisines et votre absence de réaction suite à l'audit et au constat contradictoire du 14 septembre 2011 constituent des violations flagrantes et graves de vos obligations contractuelles et ne permettent pas la poursuite de nos relations. De plus, de par votre comportement délétère, vous avez délibérément mis en danger la santé de nos clients ainsi que de vos collèges et par conséquent, la pérennité de notre restaurant et des emplois y afférent, ce qui n'est pas admissible de la part d'un cadre justifiant de votre ancienneté et de votre expérience. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible de sorte que votre licenciement prend effet immédiatement à la date de première présentation de la présente lettre, et sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et que de ce fait, la période non travaillée du 28 septembre à ce jour ne sera pas rémunérée. En conséquence, vous pourrez vous présenter au service du Personnel, dès présentation de la présente, pour remise de vos documents de rupture (certificat de travail et attestation POLE EMPLOI) ainsi que votre solde de tout compte ;(
] » ; il est ainsi reproché à M. T... K... en sa qualité de Chef de cuisine, aux termes de la lettre de licenciement, le non-respect des normes d'hygiène applicables de nature à engager la responsabilité de son employeur qui, pour en justifier, verse aux débats : - Le rapport de la société Euro Coach du 3 septembre 2011,comprenant des entretiens individuels avec les membres du personnel et faisant état de nombreuses anomalies constatées en cuisine ressortant de la responsabilité directe du chef de cuisine, portant sur le non-respect de la propreté, de l'hygiène alimentaire et induisant des risques sanitaires potentiels ; il est mentionné un nouveau passage par cette société le 3 septembre entre 7 et 8 heures du matin et de très nombreuses souillures, salissures et moisissures sont décrites ; - le rapport de la société Euro Coach du 13 septembre 2011, mentionnant l'audit de l'établissement réalisé le 11 juillet 2011 et le nouveau passage du 12 septembre entre 7 et 8 heures du matin ayant révélé les mêmes anomalies que lors du passage précédent, de nature à présenter un risque de contamination directe des denrées et produits frais ainsi qu'un risque potentiel d'insécurité alimentaire – le procès verbal de constat du 14 septembre 2011 réalisé en présence du salarié ainsi que le procès verbal du 15 septembre au matin, destiné à constater l'état de la cuisine avant le service du midi et mentionnant de nombreuses anomalies ainsi que le non-respect des normes les plus élémentaires d'hygiène, lesdits constats étant accompagnés de photographies multiples particulièrement éloquentes quant à l'état déplorable des cuisines – l'attestation de M. E... V... du 20 mars 2013, revenant sur l'attestation fournie précédemment à M. T... K... et mentionnant l'amélioration de l'état de propreté de la cuisine après le départ de celui-ci ; l'attestation de M. Z... L..., ancien chef de rang et maître d'hôtel ayant constaté des manquements graves aux règles d'hygiène du temps de M. T... K... ; des attestations de MM. P... Q..., B... J... et G... D..., non accompagnées de la copie de leur pièce d'identité auxquelles la cour ne reconnaît aucune valeur probante ; un avertissement adressé au salarié par lettre remise en main propre le 25 avril 2005 à la suite des fautes d'hgiène relevées par la direction départementale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes ; M. T... K... qui conteste les motifs du licenciement verse quant à lui aux débats : - l'attestation de M. E... V... contestant l'existence de conditions d'hygiène défaillante dans la cuisine – l'attestation de M.W... N..., ancien réceptionniste, mentionnant n'avoir reçu aucune remarque désobligeante de clients – l'attestation de M. C... I..., ancien directeur de la restauration, décrivant une collaboration satisfaisante sur le plan de l'hyugiène alimentaire – l'attestation de M. W... F..., ancien salarié, mentionnant une cuisine de qualité – l'attestation de Mme S... A..., non accompagnée de sa pièce d'identité, sans valeur probante – l'attestation de M. G... D... revenant sur son précédent témoignage remis a l'employeur, dont la valeur probante n'a pas été retenue ; au vu des éléments ci-dessus énoncés, l'audit réalisé par un organisme spécialisé extérieur, la société Euro Coach,ayant effectué plusieurs visites dans l'établissement et relevé de nombreuse infractions aux règles d'hygiène imputable au chef de cuisine au regard des missions qui lui sont dévolues, ainsi qu'il résulte de la fiche descriptive de poste, doit être retenu ; de même, les procès verbaux de constat d'huissier illustrés par les nombreuses photographies et qui ont été effectués contradictoirement, en présence de M. T... K..., contrairement à ce que celui-ci affirme, sont de nature à justifier les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; enfin, le fait qu'il n'y ait eu aucune intoxication alimentaire à déplorer (ainsi qu'allégué par M. T... K...) n'est pas de nature à retirer aux infractions aux règles d'hygiène leur caractère fautif, le seul non-respect desdites règles étant de nature à créer un risque potentiel pour la santé des clients et la responsabilité subséquente de l'employeur susceptible de mettre en péril la survie de l'entreprise ; dès lors, au vu de l'importance des manquements imputables au chef de cuisine, la cour considère que le maintien de M. T... K... dans l'entreprise était impossible, de telle sorte que son licenciement pour faute grave est fondé ; la décision entreprise sera confirmée à ce titre ainsi que du chef du débouté des indemnités de rupture et dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires de la rupture dont la réalité n'est pas avérée ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la Cour de cassation définit la faute grave comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que sont jointes au procès verbal de Maître O... les photographies prises au cours de son constat, que sur celles-ci on peut constater la présence de saletés incrustées dans le sol, de graisse et de moisissures ; que manifestement ces salissures sont anciennes ; que les moisissures ne se développent pas en une nuit ; que dès lors la thèse selon laquelle M. K... serait victime d'un complot tombe ; que Monsieur K... a assuré le service du soir le 14 septembre ; qu'il était responsable de l'état de la cuisine à la fin de son service ; que manifestement il n'a rien entrepris pour nettoyer la cuisine puisque Maître O... faisait le même constat le lendemain matin ; que ces manquements sont bien imputables à Monsieur K... au regard du contrat de travail et de la fonction de Chef de cuisine ; que ces manquements auraient pu avoir des conséquences graves sur la santé des clients et par conséquence sur la survie de la société ; que le maintien de Monsieur K... dans l'entreprise était devenu impossible ; que le licenciement de Monsieur K... est bien fondé sur une faute grave ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper leur emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que dans ses écritures d'appel Monsieur K... faisait valoir que la responsabilité de la société Paris Bordeaux Toulouse Hôtel dans les faits qui lui étaient reprochés était engagée pour ne lui avoir jamais proposé la moindre formation dans le cadre de son activité, notamment au regard de l'évolution des réglementations européennes et avoir renoncé à faire établir chaque année par un laboratoire indépendant un contrôle du respect des obligations légales sur le contrôle alimentaire ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE des faits, même objectivement de nature à recevoir la qualification de faute grave, peuvent perdre cette qualification selon les circonstances et qu'ils peuvent être excusés, en tout ou partie eu égard à l'ancienneté du salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Monsieur K..., qui faisait valoir que sa grande ancienneté était de nature à excuser, au moins à atténuer, les faits qui lui étaient reprochés et en tout cas à leur retirer leur caractère de gravité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur K... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Paris Bordeaux Toulouse Hôtel la somme de 11 802,12 euros au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents.
Aux motifs propres que M. T... K... affirme avoir régulièrement effectué des heures supplémentaires au-delà des 39 heures, sans que celles-ci lui soient payées, ni en majoration ni en repos compensateurs. La SELARL MARS prise en la personne de Me W... R..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Paris Bordeaux Toulouse Hôtel affirme quant à elle qu'aucune heure supplémentaire effectuée n'a fait l'objet de paiement ou de récupération et qu'un système de décompte du temps de travail par badgeuse déclaré à la CNIL a été mis en place à compter du 26 janvier 2011 dans les locaux de la société ; au vu des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; aux fins de justifier de l'accomplissement d'heures supplémentaires, M. T... K... qui réclame à ce titre la somme de 11 892,12 euros ne donne aucune précision sur le montant de ses demandes ni sur les horaires qu'il prétend avoir réalisés, se contentant d'invoquer les clients s'attardant en fin de service ou n'arrivant pas à l'heure de la réservation pour invoquer des variations horaires dont il n'apporte aucune justification. Dès lors, faute d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés, il sera débouté de sa demande, étant observé que depuis la mise en place de la badgeuse, les plannings versés aux débats par l'employeur montrent l'existence de récupérations, contrairement à ce que prétend le salarié. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée à ce titre et confirmée du chef du rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
ALORS QUE que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande tels un tableau recensant les horaires ou une attestation ; que la cour d'appel qui a jugé que Monsieur K... n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis alors qu'il produisait un tableau recensant ses horaires et que le conseil de prud'hommes avait établi l'accomplissement d'heures supplémentaires depuis l'installation d'une badgeuse a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur K... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé
AUX MOTIFS QU'en conséquence [du débouté au titre des heures supplémentaires] la décision sera infirmée à ce titre et confirmée du chef du rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
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