Tribunal Administratif de Paris, 30 octobre 2024. 2428393
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428393
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Guellil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer de sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est empêchée de déposer son dossier et donc de pouvoir obtenir un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français ;
- sa mesure demandée est utile ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Feghouli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte des pièces versées par la requérante elle-même, notamment de son avis d'imposition 2024, qu'elle est domiciliée à Rosny-sous-Bois. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, qu'il incombe à la requérante de saisir. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. FEGHOULI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2428393/9
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