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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.370

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), et ayant direction régionale ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de : 1°/ M. Jean-François Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), 2°/ La Préservatrice foncière, dont le siège est 4, Le Campus à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), 3°/ La société Transports Godet, dont le siège social est boulevard Industriel, zone industrielle à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), 4°/ M. X..., demeurant ... (Seine-Maritime), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire Godet, 5°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de La Préservatrice foncière et de la société des Transports Godet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'une information était actuellement en cours sur les circonstances dans lesquelles le camion des Transports Godet s'est trouvé sur la voie ferrée au moment où passait le train dans lequel était transporté M. Y..., ne s'est pas référée à la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état, d'où il suit que le premier moyen, pris en sa première branche, manque en fait et que, dès lors, les juges du fond, qui ont pu déduire de cette constatation que l'obligation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) n'était pas contestable, ont légalement justifié leur décision ; Attendu, d'autre part, que le tribunal avait condamné la société des Transports Godet et la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière à verser un complément de provision ; que la cour d'appel a retenu que si, dans ses écritures, M. Y..., qui avait formé appel incident, demandait une provision à l'un ou à l'autre des défendeurs qu'il avait initialement ensemble mis en cause, tous deux tenus envers lui d'une obligation non contestable, doivent être condamnés à lui verser une provision, conformément aux conclusions subsidiaires de La Préservatrice foncière et de la société des Transports Godet ; que, par ce motif non critiqué par le pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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