Texte intégral
SARL 2L2D AUTO
C/
[M] [O]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GN3Q
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 23 avril 2024,
par le Président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/285
APPELANTE :
SARL 2L2D AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
assistée de Me Xavier d'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
né le 12 Février 1990 à [Localité 5] (71)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 23 avril 2024,
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL 2L2D Auto le 29 mai 2024,
Vu l'avis du greffe en date du 3 juin 2024, informant le conseil de l'appelante de la fixation de l'affaire à l'audience du 19 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,
Vu la demande de régularisation du timbre fiscal par courrier du greffe du 29 mai 2024 notifié par voie électronique au conseil de la société 2L2D Auto et l'avisant qu'à défaut de s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis du code général des impôts, l'irrecevabilité de l'appel serait constatée d'office,
Vu le rappel par courrier du greffe en date du 10 septembre 2024 notifié par voie électronique au conseil de la société,
Entendu le conseil de la société 2L2D Auto à l'audience du 19 septembre 2024,
- - - - - -
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, mais n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses.
Au cas particulier, il ne peut qu'être constaté que malgré la demande réitérée qui lui a été faite les 29 mai et 10 septembre 2024, la société 2L2D Auto ne justifie pas avoir acquitté le montant du droit, ni d'avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En conséquence, l'irrecevabilité de l'appel devra être constatée.
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL 2L2D Auto à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 23 avril 2024,
Laisse les autres dépens de l'instance d'appel à la charge de la SARL 2L2D Auto.
Le Greffier, Le Président,
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