Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-43.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.507
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Fl'Hiper, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (Section commerce), au profit :
1 ) de M. Christophe Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., Résidence Les Baléares,
2 ) de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'a pas été suivie d'un mémoire et qui se borne à indiquer que le conseil de prud'hommes a fait une interprétation inexacte des dispositions des articles 123 et 152 de la loi du 25 janvier 1985, ne détermine pas en quoi la décision attaquée encourt un reproche ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès qualités, envers M. Y... et l'ASSEDIC AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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