Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 15/25
N° RG 23/00983 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAL3
FB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
23 Juin 2023
(RG 22/00059 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SAS [H] en liquidation judiciaire
Me [I] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PATISSERIE [H] assignée le 21.05.2024 à domicile
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉ :
Mme [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001748 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
CGEA de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] a été engagée par la société Pâtisserie Chocolaterie [H] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 2 novembre 2021 au 31 août 2022.
Mme [V], qui soutient ne plus avoir perçu de rémunération à compter du mois de février 2022 et avoir été privée d'activité professionnelle à compter du mois de mars suivant, a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai le 2 mai 2022 et formé des demandes afférentes à la rupture ainsi qu'à l'exécution du contrat d'apprentissage.
Par jugement du 23 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Cambrai a:
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ;
- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société Pâtisserie Chocolaterie [H] à payer à Mme [V] les sommes de:
- 750 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ;
- 5 356 euros à titre de rappel de salaire ;
- 520 euros au titre des congés payés afférents ;
- 635 euros au titre de la majoration des dimanches et jours fériés ;
- 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pâtisserie Chocolaterie [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2023.
Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pâtisserie Chocolaterie [H] et désigné la SCP Alpha Mandataires Judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire.
Une assignation en mise en cause et la dénonciation des conclusions d'intimée ont été signifiées à la SCP Alpha Mandataires Judiciaire par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024.
La SCP Alpha Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pâtisserie Chocolaterie [H], ne s'est pas constituée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [V], qui a formé appel incident, demande à la cour à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf sur le quantum des sommes allouées et, statuant à nouveau, de:
- dire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal ;
- à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 1er février 2022;
- fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Pâtisserie Chocolaterie [H] aux sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ;
- 7 431,83 euros à titre de rappel de salaire ;
- 743,18 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000,00 euros au titre de la majoration des dimanches et jours fériés ;
- 1 049,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS - CGEA de [Localité 8] a été mise en cause par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2024, l'AGS - CGEA de [Localité 8] demande l'infirmation du jugement et qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de licenciement verbal
Aucun élément versé au dossier n'établit que la société Pâtisserie Chocolaterie [H] a manifesté verbalement la décision de licencier Mme [V] avant le terme du contrat d'apprentissage.
Le fait que l'employeur cesse de fournir un travail et d'assurer le paiement des salaires, dans un contexte allégué de difficultés économiques, ne suffit pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre unilatéralement le contrat.
C'est donc par une juste analyse des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que Mme [V] n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail dérogatoire du droit commun, régi par les dispositions L.6221-1 et suivants du code du travail.
L'article L.6222-18 définit spécifiquement les conditions de rupture du contrat d'apprentissage.
Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, cet article prévoyait, passé les 45 premiers jours et à défaut d'accord entre les parties, la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes afin que, statuant en la forme des référés, il prononce la rupture du contrat d'apprentissage en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi susvisée, l'article L.6222-18 ne retient plus la résiliation judiciaire au nombre limité des modalités de rupture des contrats d'apprentissage conclus après le 1er janvier 2019.
Il ressort de la lecture des débats parlementaires, notamment de l'étude d'impact accompagnant le projet de loi, que le législateur a sciemment, dans un objectif déclaré de simplification, décidé de supprimer ce mode de rupture judiciaire, présenté comme trop long et inadapté aux spécificités du contrat d'apprentissage, pour le remplacer par des facultés de rupture unilatérale laissées à chacune des parties.
Il s'ensuit que Mme [V], qui a conclu un contrat d'apprentissage le 2 novembre 2021, n'est pas fondée, en droit, à en demander la résiliation judiciaire, ce que la cour ne peut que constater.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, de rejeter la demande de résiliation judiciaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] une indemnité pour rupture abusive du contrat et confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement.
Sur la demande en rappel de salaire
Mme [V] justifie avoir été liée à la société Pâtisserie Chocolaterie [H] par un contrat d'apprentissage courant du 2 novembre 2021 au 31 août 2022.
Elle soutient ne pas avoir perçu de rémunération à compter du mois de février 2022. Elle produit un courrier adressé à l'employeur, daté du 2 avril 2022, portant réclamation des salaires des mois de février et mars 2022.
Le mandataire liquidateur, qui ne s'est pas constitué, n'établit pas que Mme [V] a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur et a décidé de changer d'orientation (moyen soutenu devant le conseil de prud'hommes). Il ne justifie pas du versement effectif des salaires à compter du mois de février 2022.
L'intimée est en droit de prétendre au paiement des salaires (1 049,07 euros par mois) jusqu'au terme du contrat d'apprentissage.
Il n'est produit aucune pièce tendant à démontrer la réalité d'une régularisation partielle au mois de mai 2022 (évoquée devant le conseil de prud'hommes).
Par réformation du jugement, il convient d'allouer à Mme [V] la somme de 7 343,49 euros à titre de rappel de salaires.
Contrairement à ce que soutient l'AGS, ce rappel de salaire ouvre droit au paiement d'une indemnité de congés payés afférente (Cass. soc., 6 mars 2022, nº 19-20.658) qu'il convient de fixer à 734,35 euros.
Sur la demande au titre de la majoration des dimanches et jours fériés
Les articles 27 et 28 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoient une majoration de salaire en cas de travail les dimanches et jours fériés.
Mme [V] fait valoir qu'elle n'a pas perçu cette majoration et sollicite le versement de dommages et intérêts. Les bulletins de salaire versés au dossier ne portent pas mention du paiement d'une telle majoration.
L'intimée produit une attestation de ses parents qui déclarent que celle-ci travaillait de 6 à 13 heures les dimanches, hormis les semaines où elles étaient au centre des apprentis. Ils n'évoquent toutefois pas de travail au cours des jours fériés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.
Ni l'AGS ni le mandataire liquidateur n'apportent d'éléments relatifs aux temps de travail effectivement prestés par l'apprentie.
Au vu de ces éléments, la cour retient que Mme [V] a travaillé 14 dimanches de novembre 2021 à février 2022 (l'intéressée déclarant ne plus avoir travaillé à compter du mois de mars).
C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à Mme [V] la somme de 635 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de majoration des heures prestées les dimanches. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [H] à payer à Mme [V] une indemnité de 900 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Les sommes allouées à Mme [V] seront fixées au passif de la procédure collective de la société Pâtisserie Chocolaterie [H].
Il y a lieu de condamner la SCP Alpha Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pâtisserie Chocolaterie [H], au paiement d'une indemnité de 500 euros pour frais de justice en cause d'appel.
Enfin, l'arrêt sera opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 8] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [V], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
- condamné la SAS Pâtisserie Chocolaterie [H] à payer à Mme [V] les sommes de:
- 635 euros au titre de la majoration des dimanches et jours fériés,
- 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance,
Précise que ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective de la SAS Pâtisserie Chocolaterie [H],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande Mme [V] en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage,
Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat d'apprentissage,
Fixe la créance de Mme [V] au passif de la procédure collective de la SAS Pâtisserie Chocolaterie [H] aux sommes suivantes :
- 7 343,49 euros à titre de rappel de salaires,
- 734,35 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective,
Condamne la SCP Alpha Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pâtisserie Chocolaterie [H], à verser à Mme [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Alpha Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pâtisserie Chocolaterie [H], aux dépens d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 8] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [V], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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