Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-19.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.571
Date de décision :
20 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge X...,
2°/ Mme Brigitte X..., née Z..., demeurant tous deux à Saint-Benoît (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Claudine Y... épouse A..., demeurant à Saint-Benoît (Vienne), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1990), que les époux X..., locataires d'une maison d'habitation, propriété de Mme A..., ont assigné celle-ci, le 26 décembre 1989, pour faire déclarer sans objet un congé et nulle une sommation et la faire condamner à assurer le clos et le couvert ainsi qu'à payer des dommages-intérêts ; qu'ils ont quitté les lieux loués ;
Attendu que pour constater que ce départ constitue une renonciation volontaire des locataires à la poursuite du bail, l'arrêt se borne à retenir que les époux X... ne justifient pas avoir été contraints de quitter l'immeuble loué en raison de son état, alors qu'ils se sont opposés, sans motifs légitimes, à sa consolidation et à son amélioration et qu'ils sont déclarés seuls responsables de la rupture du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir qu'ils entendaient rester locataires et qu'ils s'acquittaient toujours des loyers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CE MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique