Cour d'appel, 17 janvier 2013. 12/03318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03318
Date de décision :
17 janvier 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 17 JANVIER 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03318
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 11ème chambre - RG n° 2011073990
APPELANTE :
SARL BIO DATA LOGIC
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 8]
et domiciliée chez Monsieur [P] [M], [Adresse 7]
[Localité 6] (SUISSE)
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (Maître Edmond FROMANTIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J151)
assistée de : Maître Daniel CARTON de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
INTIMEE :
U.R.S.S.A.F DE PARIS REGION - PARISIENNE
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 10]
prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOT (avocat au barreau de PARIS, toque : B0653)
INTIMEE :
SELAFA MJA
en la personne de Maître [I] [F], ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société BIO DATA LOGIC
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gérard PICQUE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- défaut,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Edouard LOOS, Conseiller faisant fonction de Président, empêché, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
Le 12 octobre 2011, se prévalant d'une créance impayée d'un montant de 18.991,02 € (dont 6.174 € de parts ouvrières), l'URSSAF a assigné l'eurl BIO DATA LOGIC (société BIO) en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Estimant que la société BIO est en état de cessation de paiements et qu'un redressement ne pouvait être envisagé au motif que le dirigeant a disparu, le tribunal a, en conséquence, par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2012, ouvert la liquidation judiciaire en désignant la selafa MJA (en la personne de Maître [I] [F]) en qualité de liquidateur et en fixant la date de cessation de paiements au 24 juillet 2010 'compte tenu de la date du procès-verbal de carence'.
La société BIO a interjeté appel le 22 février 2012 en intimant l'URSSAF et la selafa MJA ès qualités.
Assignée selon acte du 18 avril 2012 délivré à 'personne habilitée' avec notification de la déclaration d'appel, la selafa MJA n'a pas constitué avocat devant la cour. L'appelante lui a dénoncé ses écritures du 31 juillet 2012 suivant acte du 3 août suivant également délivré à 'personne habilitée'.
Vu les ultimes écritures signifiées le 8 novembre 2012, par la société BIO (ne comportant pas de demandes nouvelles par rapport à celles du 31 juillet 2012), réclamant 1.500 € de frais irrépétibles à l'encontre de l'URSSAF et poursuivant :
- à titre principal, l'infirmation du jugement en contestant l'état de cessation de paiements,
- subsidiairement, la réformation du jugement en sollicitant le bénéfice du redressement judiciaire ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2012, par l'URSSAF, s'opposant à la demande de la société BIO au titre des frais irrépétibles, poursuivant la confirmation du jugement, tout en priant la cour de prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire, et en reconnaissant que sa créance, initialement de 45.752 €, a été ramenée à hauteur de 22.773 € tout en comprenant encore une part de taxation d'office pour la période du 2ème trimestre 2011 au 1er trimestre 2012 ;
Vu le visa du 7 mars 2012 du ministère public ;
SUR CE, la cour :
Considérant qu'il convient de rappeler que la société BIO :
- a reçu en août 2010, le relevé de ses dettes vis-à-vis de l'URSSAF, arrêté au 24 août 2010, et tout au long de l'année 2010 diverses significations de contraintes, commandements de payer et procès-verbaux de saisie-vente par 7 actes extra-judiciaires, tous délivrés au siège parisien les 6 mai, 26 mai, 22 juillet, 10 août, 11 octobre, 19 octobre 2010 et 5 janvier 2011, soit avant le transfert de son siège social à Archamps en Haute Savoie selon décision de l'assemblée générale qui serait intervenue le 6 mai 2012, mais dont le procès-verbal n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Thonon les Bains que le 20 septembre suivant seulement,
- déclare encore, dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2012, que 'son siège est réputé fixé chez son gérant, M. [X] [M], [Adresse 7]' [soit en territoire helvétique],
- que l'affaire a déjà été appelée à l'audience le 15 juin 2012, la société BIO n'ayant pas conclu sur le fond de son recours en s'étant bornée à invoquer une prétendue nullité de l'acte introductif d'instance, laquelle a été rejetée par un arrêt précédent,
- qu'ayant reçu, par arrêt du 5 juillet 2012, injonction de conclure pour le 31 juillet suivant, l'URSSAF ayant été enjointe de conclure en réponse pour le 23 août 2012 et l'affaire devant à nouveau être appelée à l'audience du 7 septembre 2012, la société BIO a cru devoir conclure à nouveau la veille 6 septembre, provoquant un nouveau report de l'affaire au 7 décembre 2012, les parties étant informées par bulletin du 10 septembre que la clôture de l'instruction du dossier était prévue pour le 8 novembre 2012,
- que néanmoins, par lettre du 8 novembre 2012 de son avocat postulant, soit le jour même de la date prévisionnelle de la clôture, la société BIO a demandé la modification du calendrier, ce qui a été refusé par le conseiller de la mise en état, la clôture étant néanmoins reportée au 22 novembre 2012 avec la mention 'ultime délai' ;
Considérant liminairement que, la clôture de l'instruction de l'affaire ayant effectivement été prononcée le 22 novembre 2012, la télécopie adressée le 7 décembre 2012 au président de la chambre, directement par le dirigeant social de la société BIO et la pièce y annexée (en photocopie) seront écartées des débats, comme tardives ;
Qu'appelante depuis le 22 février 2012, la société BIO se borne, dans ses dernières écritures du 8 novembre 2012, à estimer qu'en raison du réajustement de la créance de l'URSSAF, le passif global réel doit être ramené à hauteur de 25.273,45 €, sans autre précision ;
Qu'elle reconnaît ainsi l'existence d'un passif exigible au moins à cette hauteur et n'a pas pour autant justifié, avant la clôture de l'instruction de l'affaire, pourtant plusieurs fois reportée, de l'existence d'un actif disponible au moins égal ;
Qu'en faisant état, dans ses dernières écritures du 8 novembre 2012, du versement d'un chèque de banque d'un montant de 35.000 € sur un compte bancaire, sans pour autant en avoir justifié, avant l'ordonnance de clôture, par le versement au dossier en original d'un relevé bancaire correspondant ou d'une attestation de ladite banque, la société BIO ne démontre pas pour autant l'existence d'un actif disponible, la simple production de la photocopie d'un chèque étant insuffisante à prouver sa réalité ni davantage son encaissement effectif sur le compte bancaire de la société, d'autant que l'arrêt de l'exécution provisoire, attachée à la décision du 24 janvier 2012 ayant ouvert la liquidation judiciaire, n'ayant pas été demandé et a fortiori n'ayant pas été prononcé, le versement ne pourrait intervenir que sur un compte contrôlé par le liquidateur judiciaire, ce qui n'a pas été allégué ;
Que, dès lors, au jour où la cour statue, en l'état des pièces régulièrement versées au dossier, la société BIO est en état de cessation de paiements ;
Considérant cependant qu'en l'état des pièces du dossier et à la lumière des débats successifs, il apparaît que la société BIO n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle a des chances raisonnables, en collaborant activement et loyalement avec les organes de la procédure, de présenter rapidement un plan de redressement ;
Que succombant dans sa demande principale de voir constater un état 'in bonis' la société BIO ne saurait prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Écarte des débats la télécopie adressée le 7 décembre 2012 par le dirigeant social de la société BIO et la pièce y annexée,
Réforme le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de l'eurl BIO DATA LOGIC,
Place celle-ci en redressement judiciaire et ouvre une période d'observation de cinq mois à compter de ce jour,
Désigne la SCP [D]-[B] (en la personne de Maître [Z] [B]), [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01]) en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission d'assister la débitrice et en outre, celle de faire rapport au tribunal avant le 31 mars 2013, sur le niveau de collaboration du dirigeant social et sur l'état d'avancement de l'établissement d'un plan de redressement en faisant part de son avis personnel sur la crédibilité du projet,
Désigne la selafa MJA (en la personne de Maître [I] [F]), [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de Paris pour la désignation des autres organes de la procédure collective et le suivi de celle-ci,
Met les dépens à la charge de l'eurl BIO DATA LOGIC et précise qu'ils seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Admet en tant que de besoin, Maître Anne-Marie OUDINOT, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LE CONSEILLER
FAISANT FONCTION EMPÊCHé,
B. REITZER G. PICQUE
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