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Cour de cassation, 16 mai 1988. 86-14.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.450

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline X..., ès qualités de la société anonyme X... "Les Petits Bruts", BP 6, Trélissac, Périgueux (Dordogne), contre l'arrêt rendu le 14 mars 1986 par la première chambre de la cour d'appel de Bordeaux, en matière de suspicion légitime, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Atendu que par déclaration au greffe d'une cour d'appel, un avoué, agissant au nom et comme mandataire de Mme X..., ès qualités de la société anonyme X..., s'est pourvue contre un arrêt de cette cour statuant en matière de suspicion légitime ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-05-16 | Jurisprudence Berlioz