Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-44.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.956
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. D... Lechat, demeurant ...Hôtel de Ville, à Bouilly (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Henri Delot, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., F..., G..., Y..., C..., B...
E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Henri Delot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Henri Delot, dont M. A... était directeur technique, a été reprise, courant 1986, par la société SFPI ; que celle-ci a licencié l'intéressé, le 4 août 1986, pour motif économique, par suite de son refus d'accepter de prendre le poste de directeur commercial avec de nouvelles modalités de rémunération ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'absence de contestation sur les difficultés économiques de la société emportant réaménagement de ses structures internes traduit par une modification du contrat de travail de M. A..., sans dénaturer les conclusions de celui-ci soulignant la bonne santé économique de la société, l'identité du chiffre d'affaires de l'année 1986 au regard des chiffres d'affaires effectués les années précédentes, la progression des résultats financiers, la diminution de la sous-traitance, le doublement du nombre de cadres passés de 3 à 6 et son remplacement dans son poste ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en conséquence de cette dénaturation, il n'a pas été répondu à ces chefs déterminants des conclusions du salarié, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, à tenir même ces difficultés économiques pour établies, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien nécessaire entre ces difficultés et la modification contractuelle refusée par le salarié et motivant son licenciement ;
qu'elle n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions, sur ce point encore demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que lors de la cession des établissements Delot à la SFPI, tant l'ancien président-directeur général de la société que le nouveau s'était engagé devant le comité d'entreprise, le 3 février 1986, à garantir l'emploi du personnel dans la continuité, sans changement au niveau des avantages sociaux et des salaires, la clientèle étant avertie par lettre du 10 juillet 1986 de la cession de capital sans que cette cession entraîne aucune modification de structure et la continuation de l'activité étant assurée par le même personnel ; que, faute d'avoir pris en considération ce chef déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas, derechef, satisfait aux exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'après la cession de l'entreprise, des difficultés économiques avaient rendu nécessaire un réaménagement des structures se traduisant par une modification des conditions de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande de prime d'intéressement, alors, selon le moyen, que le principe de l'inclusion de cette prime dans la rémunération du salarié étant constant, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le salarié intéressé avait été rempli de ses droits ; qu'en refusant de vérifier si le salarié avait reçu, de ce chef, quelque versement que ce soit, de préciser les modalités de calcul de cette prime et d'analyser le bilan y afférent, la cour d'appel a procédé à un véritable déni de justice et violé l'article 4 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, qu'elle n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 15 de l'annexe A "ingénieurs, assimilés et cadres" à la convention collective régionale du bâtiment de la Seine, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le montant de l'indemnité de
licenciement se calcule soit d'après la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, soit en cas de rémunération variable, de la partie fixe augmentée du 12ème du total annuel de la partie variable, le montant des sommes à prendre en compte étant la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la jurisprudence et des dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le 12ème de l'indemnité de congés payés et la prime de vacances pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié soutenant que son salaire était composé d'une partie variable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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