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Cour d'appel, 16 mai 2018. 18/02553

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02553

Date de décision :

16 mai 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 16 Mai 2018 RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 18/02553 Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 06 Septembre 2017 par le pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS RG n° 15/09635 Demandeur à la requête Madame [G] [I] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] représentée par Me Frédérique TRIBOUT MOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0742 Défendeur à la requête SAS FCB PARIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Antoine LANDON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente, rédactrice Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré Greffier : Mme Martine JOANTAUZY, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Martine JOANTAUZY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [G] [I] a été engagée par la SA DRAFT FCB Paris devenue la SAS FCB Paris par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 2011 en qualité de directrice de la création. Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 23 octobre 2013, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2013, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis. Le 20 décembre 2013, Madame [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en annulation de son licenciement, en réintégration, en paiement de ses salaires entre le 5 mai 2014 et sa réintégration et en paiement d'une prime différée de 50 000 $. Par décision en date du 10 septembre 2015, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société FCB Paris à payer à Madame [I] les sommes de 40 050 € à titre de prime différée avec intérêts de droit à compter du 10 janvier 2014, celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Madame [I] de ses autres demandes. Les 30 septembre et 12 octobre 2015, Madame [I] et la SAS FCB Paris ont respectivement interjeté appel de cette décision. Par décision en date du 06 septembre 2017, la Cour d'appel de Paris a réformé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS FCB Paris à payer à Madame [I] la somme de 40 050 € à titre de prime différée, et a statué comme suit : - DIT que le licenciement de Madame [I] est nul, - ORDONNE à la SAS FCB Paris de réintégrer Madame [I] dans son poste de directrice de la création, ou sur un poste équivalent dans les mêmes conditions qu'antérieurement, - CONDAMNE la SAS FCB Paris à verser à Madame [I] un salaire d'un montant de 16 666 € bruts par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration sous réserve de la déduction des salaires et revenus de remplacement perçus par Madame [I] pendant cette période, - CONDAMNE la SAS FCB Paris à verser à Mme [I] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SAS FCB Paris aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Par requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement en interprétation, déposée le 20 décembre 2017 et développée oralement à l'audience du 13 mars 2018, Mme [I] expose que la cour a commis une erreur matérielle en mentionnant qu'il fallait déduire des sommes à verser à Mme [I] pendant la période du 5 mai 2014 à sa réintégration intervenue le 16 octobre 2016, les salaires et revenus de remplacement qu'elle aurait perçus pendant cette période et demande à la Cour de dire qu'il n'y avait pas lieu à déduction. Subsidiairement elle considère qu'il y a lieu d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 6 septembre 2017 et demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu de soustraire des salaires à payer par FCB à Mme [I] entre le 5 mai 2014 et sa réintégration intervenue le 16 octobre 2016 les honoraires perçus au titre de son activité indépendante exercée auprès de la maison des artistes. En réponse, la société FCB Paris demande à la Cour, sur la demande principale de Mme [I], de dire et juger n'y avoir lieu à rectification, sur la demande subsidiaire, de dire et juger qu'il y a lieu d'interpréter le terme 'salaire' comme englobant tout revenu d'activité perçu par Mme [I] du 5 mai 2014 à sa réintégration et en tout état de cause, de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Mme [I] à payer à la société FCB Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et de condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rectification d'erreur matérielle En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a rendu la décision peut rectifier celle-ci de l'omission matérielle qui l'affecte ou la compléter en cas d'omission de statuer sur un chef de demande. Il résulte de la combinaison des articles 463 et 464 du code de procédure civile que, le juge qui s'est prononcé sur des choses non demandées ou qui a accordé plus qu'il n'était demandé, peut réparer cette irrégularité. En l'espèce, il résulte des conclusions de la salariée pour l'audience du 30 mai 2016, que Mme [I] demandait à la Cour d'ordonner sa réintégration et de 'condamner DRAFT FCB au paiement du salaire mensuel (16 666 euros) de la fin du préavis soit le 5 mai 2014 jusqu'à réintégration'. Néanmoins, c'est à tort que la salariée soutient que la Cour d'appel s'est prononcée sur une chose non réclamée et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la déduction sur les sommes dues à Mme [I], des salaires et revenus de remplacement dès lors que la société FCB n'avait pas formulé une telle demande, alors que la société concluait au débouté total de Mme [I] et que le juge devait vérifier le bien fondé de la demande en paiement de salaires de Mme [I] tant dans son principe que dans son quantum. Dès lors qu'il considérait que sa créance était indemnitaire et non salariale il disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à l'évaluation d'un préjudice incluant le mode et l'étendue de sa réparation. En condamnant la société à verser à Mme [I] un salaire d'un montant de 16 666 € bruts par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration sous réserve de la déduction des salaires et revenus de remplacement perçus par Madame [I] pendant cette période, la cour n'a pas statué ultra ou extra petita. Il n'y a donc pas lieu de rectifier l'arrêt du 06 septembre 2017. Sur la demande en interprétation Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, 'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'. En application de l'article 480 du code de procédure civile, les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Mme [I] conteste l'intégration des honoraires perçus dans le cadre de son activité libérale exercée en tant qu'artiste de la Maison des Artistes dans la catégorie des 'salaires et revenus de remplacement' à déduire du paiement du salaire mensuel de la fin du préavis soit le 5 mai 2014 jusqu'à réintégration. Il n'est pas contesté par la société que le terme 'revenus de remplacement' ne peut concerner les honoraires perçus au titre de son activité professionnelle contrairement au terme 'salaires'. Il est utile de rappeler que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et qu'il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et les revenus de remplacement qui lui ont été éventuellement servis pendant cette période. Les honoraires, tout comme les salaires, ont une finalité similaire et sont tous deux des revenus d'activité professionnelle, les premiers étant perçus par une personne exerçant une profession libérale et les seconds, par une personne salariée. La nature indemnitaire de la créance du salarié, née du prononcé de la nullité du licenciement, doit conduire à tenir compte, dans son évaluation, des autres revenus dont le salarié a pu bénéficier après un licenciement affecté de nullité et qui viennent réduire le préjudice lié à la perte de l'emploi. La seule allégation de la salariée selon laquelle elle exerçait cette activité indépendante en sus du contrat de travail depuis le 1er juillet 1996 ne peut faire échec à la prise en compte des honoraires dans la catégorie de 'salaires' dès lors que le montant des honoraires perçus étaient lié au temps que Mme [I] consacrait à son activité salariée, le contrat de travail prévoyant expressément que 'les travaux réalisés en qualité d'artiste libre ne [pourront] préjudicier à l'activité, au temps et au parfait accomplissement des tâches relevant des fonctions d'[G] [I] dans le cadre du présent contrat de travail'. Le terme de 'salaires' englobe donc nécessairement les revenus que Mme [I] a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période du 5 mai 2014 à sa réintégration, incluant par conséquent, les honoraires qu'elle a pu percevoir dans le cadre de son activité libérale exercée en tant qu'artiste de la Maison des Artistes. Dès lors, la condamnation de la SAS FCB Paris à verser à Madame [I] un salaire d'un montant de 16 666 € bruts par mois entre le 5 mai 2014 et sa réintégration sous réserve de la déduction des salaires et revenus de remplacement perçus par Madame [I] pendant cette période, doit se lire comme incluant, dans cette déduction, tout revenu d'activité professionnelle perçu par Mme [I] du 5 mai 2014 à sa réintégration. Sur les demandes accessoires L'équité commande de laisser à la société FCB Paris la charge de ses frais irrépétibles. Mme [I] sera condamnée aux dépens de cette procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT qu'il n'y a pas lieu de rectifier l'arrêt du 06 septembre 2017 ; DIT qu'il y a lieu d'interpréter le terme 'salaires' comme englobant tout revenu d'activité professionnelle perçu par Mme [G] [I] du 5 mai 2014 à sa réintégration ; DÉBOUTE la société FCB Paris de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens de cette procédure ; LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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