Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 1994. 92-16.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.300

Date de décision :

2 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve Z..., née Y... A..., demeurant Moorweg 2, D 2361 à Bockhorn (Allemagne), 2 / la compagnie Provinzial Brandkasse, société de droit allemand, dont le siège social est Sophienblatt 33, D 2300 à Kiel 1 (Allemagne), 3 / le Bureau central français, association de la loi de 1901, dont le siège social indiqué dans la procédure était ... (9e), et est actuellement ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine-Maritime), 2 / de M. Max X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses deux enfants Estelle et Michaël, demeurant lotissement du Golf à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime), 3 / de Mme Nelly X..., épouse de la Torre, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants Hélène et Marc, demeurant ... (Tarn), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Barbey, avocat de Mme veuve Z..., de la compagnie Provinzial Brandkasse et du Bureau central français, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances MATMUT des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que, sur une route, une collision s'est produite entre l'automobile de M. Z... et celle de M. X... ayant son épouse comme passagère et venant en sens inverse, celui-ci voulant éviter un chien qui divaguait sur la route s'étant déporté sur la gauche de la chaussée ; que les époux X... et M. Z... ont été mortellement blessés ; que les consorts X... et leur assureur la MATMUT ont demandé la réparation de leur préjudice à la veuve de M. Z..., à la compagnie d'assurances Provinzial Brandkasse et au Bureau central français ; Attendu que, pour condamner M. Z... à réparer entièrement le préjudice des consorts X... résultant du décès de M. X..., l'arrêt énonce que l'irruption d'un chien sur la chaussée devant le véhicule de M. X... a provoqué le déport de celui-ci sur la partie gauche de la chaussée et qu'il n'est pas établi que ce déport soit du à un défaut de maîtrise. Qu'en déduisant l'absence d'une faute de M. X... qui s'était déporté sur la partie gauche de la chaussée, du fait que les circonstances dans lesquelles le chien avait fait irruption étaient indéterminées, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-02 | Jurisprudence Berlioz