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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.539

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT Suresnes-Saint-Cloud, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, au profit de la société Synergie-Equateur, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 29 octobre 1992) d'avoir annulé la désignation de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale, au sein de la société Synergie-Equateur, alors, selon le moyen, que le tribunal a violé l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, en n'exposant pas, même succintement, les prétentions et moyens invoqués par l'union locale CGT, lors des débats ; Mais attendu qu'il est satisfait aux exigences de la disposition précitée dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquels se fonde la décision ; que tel étant le cas en l'espèce, le jugement n'encourt pas le grief du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la désignation de la salariée, en qualité de déléguée syndicale, ne lui procurait aucun avantage supplémentaire ou particulier au regard de la procédure de licenciement dont elle faisait l'objet, dès lors qu'elle bénéficiait déjà de la protection spéciale en sa qualité d' ancien membre du comité d'entreprise ; qu'ainsi le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union local CGT Suresnes-Saint-Cloud, envers la société Synergie-Equateur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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