Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/156
N° RG 24/02860 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTQA
Jugement (N° 23/00432) rendu le 21 Mai 2024 par le Juge de l'exécution de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 23] (59)
[Adresse 12]
Madame [J] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 23] (59)
[Adresse 12]
[Localité 23]
Représentés par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2012, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] a consenti à M. [Z] [N] un prêt professionnel d'un montant de
312 165 euros remboursable au taux de 2,75% l'an en 12 annuités, destiné à l'acquisition de parts sociales de la société du [Adresse 34]. Le remboursement de ce prêt était garanti, en vertu du même acte, par l'engagement de M. [H] [N] et de Mme [J] [F] épouse [N] en qualité de cautions solidaires dans la limite de la somme de 374 600 euros.
Par acte du 10 juillet 2018, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] a consenti à M. [Z] [N] un prêt d'un montant de 319 198 euros remboursable au taux de 1,84% l'an en 15 annuités, destiné à l'acquisition de parts sociales de la société du [Adresse 34]. Le remboursement de ce prêt était garanti, en vertu du même acte, par l'engagement de M. [H] [N] et de Mme [J] [F] épouse [N] en qualité de cautions solidaires dans la limite de la somme de 383 037,60 euros.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [Z] [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] a déclaré ses créances au titre des deux prêts entre les mains de la SELARL Delezenne et associés, mandataire judiciaire.
Sur requête de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] du 9 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque, par ordonnance du 14 décembre 2022, rectifiée par ordonnance du 1er février 2023(une erreur ayant été commise sur la référence cadastrale d'un des immeubles), a autorisé cette banque à inscrire, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à 380 000 euros, une hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles.
Par bordereau déposé au service de la publicité foncière de Dunkerque les 12 janvier 2023 et bordereau rectificatif déposé le 8 février 2023, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] a, en exécution de ces ordonnances, fait procéder à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les immeubles suivants appartenant pour les deux premiers à M. [N] et pour les suivants aux époux [N] :
- commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 12], cadastré section E[Cadastre 4], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7] ;
- commune de [Localité 31] : un bien immobilier situé [Adresse 38] cadastré section A[Cadastre 20] et A[Cadastre 21] ;
- commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 10] cadastré section ZA[Cadastre 8], acquis en indivision par M. [H] [N] et de Mme [J] [F] épouse [N] suivant acte du 10 novembre 1992 ;
- commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 34] cadastré section E[Cadastre 24], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte reçu le 27 septembre 2006 ;
- commune d'[Localité 23] : un bien situé [Adresse 34] cadastré section E[Cadastre 1], acquis en indivision par M. et Mme [N] suivant acte du 21 juin 2016 ;
- commune d'[Localité 23] : un bien situé [Adresse 14] cadastré section E[Cadastre 2], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte du 10 novembre 2017 ;
- commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 37] cadastré section ZA[Cadastre 24], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte du 1er mars 2022 ;
- commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 5], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte reçu le 31 août 2000 ;
- commune de [Localité 35] : un bien situé [Adresse 30], cadastré section ZK[Cadastre 16] et ZK[Cadastre 17], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte reçu le 6 juillet 2004 ;
- commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 3], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte reçu le 27 octobre 2008 ;
- commune de [Localité 36] : un bien situé [Adresse 28] cadastré ZC[Cadastre 25], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte reçu le 27 octobre 2008 ;
- commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 27], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte reçu le 25 juin 2013 ;
- commune de [Localité 35] : un bien situé [Adresse 29], cadastré section ZI[Cadastre 26], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte reçu le 27 mai 2020 ;
- commune de [Localité 31] : un bien situé [Adresse 32] cadastré section A[Cadastre 18], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte reçu le 10 juillet 2019.
Ces inscriptions ont été dénoncées aux époux [N] par actes des 16 janvier 2023 et 13 février 2023.
Par acte du 30 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 23] a assigné en paiement les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par acte du 15 février 2023, les époux [N] ont fait assigner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'intégralité des demandes des époux [N] ;
- condamné les époux [N] aux dépens de l'instance ;
- dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 11 juin 2024, les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 juillet 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, R. 512-1 et suivants et R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- rétracter l'ordonnance du 14 décembre 2022 et l'ordonnance du 1er février 2023 autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur divers biens leur appartenant ;
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble des biens désormais grevés à défaut de menace quant au recouvrement de la créance éventuelle de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] ;
- en conséquence, ordonner la radiation de l'inscription litigieuse par le conservateur des hypothèques compétent ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à défaut d'autorisation sur les biens suivants :
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 12]' cadastré section E[Cadastre 4], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7] ;
* commune de [Localité 31] : un bien situé [Adresse 38] section A[Cadastre 22] et A[Cadastre 21] ;
- en conséquence, ordonner la radiation de l'inscription litigieuse par le conservateur des hypothèques compétent ;
- rétracter l'ordonnance du 14 décembre 2022 et l'ordonnance du 1er février 2023 autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur divers biens leur appartenant ;
- en conséquence, ordonner la radiation de l'inscription litigieuse par le conservateur des hypothèques compétent ;
- substituer à la sûreté inscrite une hypothèque judiciaire sur les biens suivants :
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 34] cadastré section B[Cadastre 24], acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 septembre 2006 ;
* commune d'[Localité 23] : un bien situé [Adresse 34] cadastré section E[Cadastre 1], acquis en indivision par eux suivant acte du 21 juin 2016 ;
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 37] section ZA[Cadastre 24] acquis en indivision par eux suivant acte du 1er mars 2022 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 5], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 31 août 2020 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Adresse 30] cadastré section ZK[Cadastre 16] et ZK[Cadastre 17], acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 6 juillet 2004 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 3], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 octobre 2008 ;
* commune de [Localité 36] : un bien situé [Adresse 28] cadastré ZC[Cadastre 25], acquis en indivision par eux le 27 octobre 2008 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 27], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 25 juin 2013 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Adresse 29], cadastré section ZI[Cadastre 26], acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 mai 2020 ;
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 13]' cadastré section E[Cadastre 6] et E[Cadastre 7] ;
A titre très subsidiaire,
- rétracter l'ordonnance du 14 décembre 2022 et l'ordonnance du 1er février 2023 autorisant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur divers biens leur appartenant ;
- en conséquence, ordonner la radiation de l'inscription litigieuse par le conservateur des hypothèques compétent ;
- cantonner l'inscription aux biens suivants :
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 34] cadastré section B[Cadastre 24], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 septembre 2006 ;
* commune d'[Localité 23] : un bien situé [Adresse 34] cadastré section E[Cadastre 1], bien acquis en indivision par eux suivant acte du 21 juin 2016 ;
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 37] section ZA[Cadastre 24] acquis en indivision par eux suivant acte du 1er mars 2022 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 5], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 31 août 2020 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Adresse 30] cadastré section ZK[Cadastre 16] et ZK[Cadastre 17], acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 6 juillet 2004 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 3], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 octobre 2008 ;
* commune de [Localité 36] : un bien situé [Adresse 28] cadastré ZC[Cadastre 25], acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 octobre 2008 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 27], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 25 juin 2013 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Adresse 29], cadastré section ZI[Cadastre 26], acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 mai 2020 ;
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 13]' cadastré section E[Cadastre 6] et E[Cadastre 7] ;
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François Rosseel, associé de la SCP Rosseel avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2024, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par les époux [N] recevable mais mal fondé ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déboutés les époux [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la menace sur le recouvrement de la créance :
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
La contestation de la mesure conservatoire n'a pas pour effet d'inverser la charge de la preuve de sorte que c'est au créancier de prouver que les conditions pour procéder à la mesure conservatoire demeurent réunies.
C'est au jour où il statue sur la demande de mainlevée que le juge doit apprécier si les conditions de l'article L. 511-1 sont réunies.
Les époux [N] ne contestent pas que la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] dispose à leur encontre d'une créance apparemment fondée en son principe mais soutiennent que la banque ne justifie pas d'une menace sur le recouvrement de sa créance. Ils font valoir notamment que devant le premier juge, ils bénéficiaient de la suspension des poursuites à leur égard au visa de l'article L. 622-28 du code de commerce qui leur commandait de ne pas satisfaire aux demandes en paiement de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23].
Il ne peut en effet être reproché aux époux [N] depuis l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de [Z] [N] par jugement du 28 octobre 2022 de ne pas avoir réglé la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23], puisqu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire, que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle. Il sera en outre relevé que les époux [N], cautions, peuvent également, en application de l'article L. 626-11 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 631-19 du même code, se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté par jugement du 28 juin 2024 à l'égard de M. [Z] [N] et qui prévoient le remboursement sur quatorze ans des créances admises de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23].
Toutefois, force est de constater qu'à réception des nombreuses mises en demeure qui leur ont été adressées par la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] les 9 juillet 2020, 7 septembre 2020, 2 avril 2021, 8 juillet 2021, 2 août 2021,16 novembre 2021, 19 avril 2022 et 31 août 2022, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur principal, et alors même qu'elles n'avaient à cette époque aucune raison légitime de ne pas respecter leurs engagements, les cautions n'ont pas réglé la moindre somme ni fait aucune proposition sérieuse de règlement.
Il s'y ajoute que tant devant le juge de l'exécution puis devant la cour, les époux [N] ont exposé que M. [N] entendait effectuer une donation-partage de ses biens immobiliers au profit de ses enfants et souhaitait notamment transmettre le bien situé à [Adresse 10] cadastré section ZA[Cadastre 8], le bien situé à [Adresse 14] cadastré section E[Cadastre 2] et le bien situé à [Adresse 32] cadastré section A[Cadastre 18], ces immeubles étant, à supposer fiables les estimations produites en date du 25 janvier 2023, ceux qui, à l'exception du bien situé à [Adresse 13] cadastré section E[Cadastre 7], ont le plus de valeur parmi les biens grevés (à savoir 130 000 euros pour le premier immeuble et 140 000 euros pour chacun des deux autres).
Au des ces éléments qui traduisent tant le refus des époux [N] de s'acquitter de leur dette que leur intention de disposer d'au moins une partie de leur patrimoine immobilier, la menace sur le recouvrement futur de la créance de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] (qui deviendra exigible en cas de non-respect du plan de redressement par [Z] [N]) est caractérisée et justifie le maintien de la mesure conservatoire, étant relevé que les époux [N] ne justifient pas des contrats d'assurance-vie dont ils disposeraient selon eux au Crédit mutuel.
C'est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté les époux [N] de leurs demandes de rétractation des ordonnances des 14 décembre 2022 et 1er février 2023, de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire et de radiation de l'inscription.
Sur l'assiette de la sûreté :
Les époux [N] font valoir que le juge de l'exécution n'a pas autorisé l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les deux immeubles appartenant en propre à M. [N], à savoir l'immeuble situé commune d'[Adresse 12], cadastré section E[Cadastre 4], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7] ;
- l'immeuble situé à [Adresse 38], cadastré section A[Cadastre 20] et A[Cadastre 21].
L'ordonnance du 14 décembre 2022 mentionne :
'Autorisons la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 23] (...) à inscrire à l'encontre de M. [N] [H] (...) et de Mme [F] [J] épouse [N] (...), une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits dont ceux-ci sont titulaires sur les biens immobiliers suivants dont il est nous indiqué qu'ils sont propriétaires indivis, et qui selon les renseignements qui nous sont fournis ont la désignation suivante' : suit la liste des immeubles en indivision entre les époux [N].
Cette même ordonnance précise ensuite :
'Par ailleurs M. [H] [N] est propriétaire seul des biens immobiliers
suivants :
- commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 12]' cadastré section E[Cadastre 4], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7] ;
- commune de [Localité 31] : un bien situé [Adresse 38] section A[Cadastre 20] et A[Cadastre 21] ;
Disons que la présente autorisation est donnée pour la garantie de la somme de 380 000 euros, à laquelle nous évaluons provisoirement la créance (...) en principal, intérêts et frais.'
Si la formulation est maladroite puisque la désignation des deux immeubles appartenant à M. [N] seul est formellement détachée de la liste des immeubles indivis entre les époux qui suit immédiatement la mention 'Autorisons ...', elle avait toutefois pour but, non d'exclure les deux biens de l'autorisation donnée, mais simplement de permettre de distinguer parmi l'ensemble des immeubles pour lesquels l'autorisation était donnée, ceux qui étaient en indivision entre les époux [N] et ceux dont M. [N] était seul propriétaire. La désignation des biens appartenant à M. [N], au sein de l'ordonnance, n'aurait eu aucun intérêt, si ce n'était pour les inclure dans l'assiette des biens donnant lieu à la mesure conservatoire. En outre il sera relevé que dès après la désignation des deux immeubles, propriété du seul M. [N], le juge de l'exécution a mentionné que l'autorisation était donnée en garantie de la somme de 380 000 euros, ce qui démontre bien que tous les biens immobiliers énumérés entre la mention 'Autorisons' et la mention de la somme pour la garantie desquelles la mesure est autorisée, sont ceux sur lesquels porte la mesure.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande des époux [N] tendant à la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire sur les deux biens immobiliers dont M. [N] est seul propriétaire.
Sur la demande de substitution d'autres immeubles :
L'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en ses alinéas 2 et 3 que :
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
La demande 'de mainlevée par substitution de garantie' formée par les époux [N] s'analyse en réalité en une demande de cantonnement de la mesure conservatoire puisqu'ils proposent que la sûreté ne subsiste plus que sur une partie des immeubles, et non qu'il soit substitué d'autres immeubles à ceux ou à une partie de ceux sur lesquels porte la sûreté.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté les époux [N] de cette demande.
Sur la demande de cantonnement :
Selon l'article R. 532-9 du code de procédure civile d'exécution, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
Les époux [N] demandent que la sûreté soit cantonnée aux biens suivants :
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 34] cadastré section B[Cadastre 24] (en réalité E[Cadastre 24]), bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 septembre 2006 ;
* commune d'[Localité 23] : un bien situé [Adresse 34] cadastré section E[Cadastre 1], bien acquis en indivision par eux suivant acte du 21 juin 2016 ;
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 37] section ZA[Cadastre 24] acquis en indivision par eux suivant acte du 1er mars 2022 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 5], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 31 août 2020 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Adresse 30] cadastré section ZK[Cadastre 16] et ZK[Cadastre 17], acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 6 juillet 2004 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 3], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 octobre 2008 ;
* commune de [Localité 36] : un bien situé [Adresse 28] cadastré ZC[Cadastre 25], acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 octobre 2008 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Localité 33], cadastré section ZI[Cadastre 27], bien acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 25 juin 2013 ;
* commune de [Localité 35] : un bien situé [Adresse 29], cadastré section ZI[Cadastre 26], acquis en indivision par eux suivant acte reçu le 27 mai 2020 ;
* commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 13]' cadastré section E[Cadastre 6] et E[Cadastre 7].
Il s'en déduit qu'ils demandent la mainlevée de la sûreté sur les biens suivants :
- commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 10] cadastré section ZA[Cadastre 8], acquis en indivision par M. [H] [N] et de Mme [J] [F] épouse [N] suivant acte du 10 novembre 1992 ;
- commune d'[Localité 23] : un bien situé [Adresse 14] cadastré section E[Cadastre 2], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte du 10 novembre 2017 ;
- commune de [Localité 31] : un bien situé [Adresse 32] cadastré section A[Cadastre 18], acquis en indivision par les époux [N] suivant acte reçu le 10 juillet 2019 ;
- commune de [Localité 31] : un bien immobilier situé [Adresse 38] cadastré section A[Cadastre 20] et A[Cadastre 21], propriété de M. [N] ;
- commune d'[Localité 23] : un bien immobilier situé [Adresse 12], cadastré section E[Cadastre 4], propriété de M. [N] ;
Pour démontrer la valeur des biens qui demeureraient grevés par l'hypothèque judiciaire provisoire, les époux [N] versent aux débats :
- une attestation notariée du 25 janvier 2023 mentionnant que l'immeuble situé à [Adresse 13], a une valeur de 230 000 euros, cette évaluation portant sur la partie habitation, cour, jardin, hangar et garage, soit environ 2 300 m² à prendre dans un ensemble cadastré section E[Cadastre 7] d'une superficie de 14 827 m² ;
- l'extrait d'une vente régularisée le 1er août 2022 portant sur un immeuble situé à [Adresse 39], cadastré A[Cadastre 11] pour une contenance de 2 ha 09 a 42 ca, pour une somme de 16 753,60 euros, soit 8 000 euros l'hectare, valeur qu'ils entendent voir utiliser pour évaluer les biens autres que celui situé [Adresse 13] qui, selon eux, ont une surface totale de 13 ha 22 a et 63 ca au vu d'un tableau qu'il produisent.
Or, l'attestation de valeur est ancienne de deux années et la vente de l'immeuble situé à [Adresse 39] et cadastré A[Cadastre 11], ancienne de deux ans et demi, de sorte de ce qu'une réactualisation était nécessaire.
De plus, le tableau produit comprend, outre les parcelles auxquelles les époux [N] entendent voir cantonner la mesure :
- l'immeuble situé [Adresse 39] à [Localité 23], cadastré section A[Cadastre 11] pour une contenance de 2 ha 09 a 42 ca qui a été vendu le 1er août 2022 et ne fait pas partie des immeubles grevés ;
- l'immeuble situé à [Localité 23] cadastré E[Cadastre 7], pour sa contenance totale soit 1 ha 48 a 27 ca, alors même que l'attestation du 25 janvier 2023 porte sur la valeur d'une partie de cet immeuble d'une surface de 2 300 m².
La surface totale des parcelles qui resteraient grevées est donc de 10 ha 90 a 21 ca (13 ha 22 a 63 ca - 2 ha 09 a 42 - 23 a).
A supposer même qu'il puisse être tenu compte des valeurs annoncées non actualisées, la valeur des parcelles qui resteraient grevées est de 317 216,80 euros (230 000 euros au titre de l'immeuble situé à [Adresse 13], cadastré E[Cadastre 7] pour une contenance de 2 300 m² + 87 216,80 euros au titre des autres immeubles d'une surface totale de 10 ha 90 a 21 ca sur la base de 8 000 euros l'hectare).
Or, les sommes garanties ont été évaluées par l'ordonnance du 14 décembre 2022 à 380 000 euros.
Ainsi, les biens qui demeureraient grevés sont loin d'avoir une valeur double du montant des sommes garanties puisqu'ils n'ont pas même une valeur égale à ces sommes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cantonnement des époux [N].
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [N] aux dépens.
Partie perdante en appel, les époux [N] seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 23] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [N] et de Mme [J] [F] épouse [N] à régler à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 23] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [H] [N] et de Mme [J] [F] épouse [N] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE