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Cour de cassation, 06 novembre 1989. 88-84.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.477

Date de décision :

6 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEIDAWANCE et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1988 qui l'a condamné pour abus de confiance à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; " alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les débats qui ont eu lieu le 18 mai 1988 se sont déroulés en audience publique, en violation de l'article 400 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été prononcé en audience publique ; que cette seule mention, suffit à établir que l'ensemble des audiences auxquelles la cause a été débattue et le dossier instruit se sont déroulées en présence du public ; Que le moyen proposé doit dès lors être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, R. 2137 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était présidée par Monsieur Miribel, faisant fonction de président de chambre en l'absence du titulaire empêché, sans préciser la qualité et le mode de désignation du magistrat appelé à remplacer le président titulaire empêché, ce qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction, et ce en violation des articles R. 2137 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était présidée par M. Miribel, faisant fonction de président de chambre en l'absence du titulaire empêché ; qu'il se déduit de ces mentions que M. Miribel, conseiller, a été régulièrement appelé à présider en empêchement du président titulaire, et que les dispositions édictées par l'article 510 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment auquel la violation du contrat qui a servi de base à la poursuite est apparue et a pu être constatée ; qu'il est établi que Y... a eu connaissance des faits courant 84, connaissance corroborée par la suite par les conclusions d'une enquête fiscale dont X... a fait l'objet entre décembre et mars 1985 ; que dans ces conditions, la plainte avec constitution de partie civile ayant été déposée le 15 juillet 1985, c'est à bon droit qu'a été rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique (cf. arrêt p. 5), " alors qu'il résulte des déclarations mêmes de Y... tant en commission rogatoire que devant le juge d'instruction, qu'à l'automne 1981, il était informé de la fermeture du cabinet de X..., et du projet de création de la société FIRST (cf. D 13, D 21 et D 231), déclarations expressément invoquées par X... dans ses conclusions d'appel ; " qu'en affirmant dès lors que X... ne rapportait pas la preuve que Y... avait eu connaissance des faits litigieux avant l'année 1984, sans répondre aux conclusions du prévenu invoquant les déclarations de la partie civile sur commission rogatoire, conclusions de nature à faire admettre l'exception de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour rejeter l'exception de prescription proposée par X... la cour d'appel relève que Y... son mandant, faute d'avoir reçu communication des comptes de la société en participation comme il était prévu dans le contrat n'a pas été informé avant 1984 de la véritable destination donnée à la somme de 300 000 francs ; qu'en statuant ainsi les juges du fond qui n'avaient pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont donné une base légale à leur décision ; Que dès lors le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, 408 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que dans une société en participation, l'un des associés peut, dans les rapports avec les coassociés, être un mandataire, et à ce titre, passible en cas de détournement, des dispositions de l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, les statuts qui font la loi des parties établissent l'existence d'un affectio societatis, et précisent expressément que la somme remise par Y... à X... devait être affectée à l'exploitation du fonds de commerce, c'est à dire à la réalisation d'opérations économiques à venir, dépendantes certes de la seule responsabilité de X... mais dans le cadre de son activité professionelle ; qu'en conséquence, les 300 000 francs avaient été remis à X... dans le cadre de son mandat général de gestion ; que s'agissant de l'un des contrats prévus à l'article 408 du Code pénal, le détournement, à le supposer établi, des fonds remis en vertu d'un mandat, constitue le délit d'abus de confiance (cf. arrêt p. 4, paragraphe 4 et suivants), " alors que l'existence d'un contat de mandat suppose que les fonds aient été remis à titre précaire ; " qu'il résulte du contrat de société en participation, et notamment de ses articles 4, 5 et 8 que la somme de 300 000 francs a été remise par Y... en contrepartie de la perception de 20 % des honoraires encaissés, l'apport en espèces devenant la propriété irrévocable de X..., qui devait recouvrer l'entière jouissance de son fonds de commerce à l'expiration de la durée de la société en participation ; " qu'en l'état de cette clause établissant que la remise des fonds n'avait pas été faite à titre précaire, et excluant tout contrat de mandat entre Y... et X..., la cour d'appel a dénaturé le contrat de société en participation, et violé l'article 408 du code pénal " ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, 408 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'il résulte des vérifications effectuées que X... a encaissé, début avril, la somme de 300 000 francs sur le compte joint qu'il possédait avec son épouse à la société lyonnaise de Ceyssin, et que ce compte qui était débiteur de 79 839, 27 francs au 31 mars 1981, de 44 opérations de débit ayant fait apparaître à cette dernière date un solde créditeur de 2 532, 30 francs, aucune opération de crédit n'apparaissant au cours de cette même période ; qu'aucune disposition des statuts n'autorisait X... à utiliser pour partie l'apport de Y... pour apurer le solde débiteur de son compte bancaire personnel, alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il était la conséquence de son activité professionnelle ; que de plus, ce solde, fûtil imputable à un déficit de l'entreprise, ne pouvait en tout état de cause concerner que des opérations passées et non des opérations à venir auxquelles les fonds de Y..., de part les statuts, étaient exclusivement destinés ; que X... n'a jamais fourni de précision sur l'objet de chacune des opérations de débit alors que certaines, à l'évidence, concernaient des règlements strictement personnels, ni même affirmé qu'elles entraient dans le cadre de son activité professionnelle et notamment dans le cadre des charges de fonctionnement ; qu'à cet égard, il convient de relever que le paiement des charges devait être assuré par les honoraires encaissés et qu'en l'espèce, pour la période considérée, le compte ne fait état d'aucune opération de crédit ; que pas davantage il n'est démontré que ces opérations, concentrées dans un laps de temps particulièrement bref, concernaient des règlements de dettes nées postérieurement au 1er mars 1981 date de la création de la société en participation ; enfin, que le rapport de l'inspecteur qui a procédé à la vérification fiscale précise que l'apport de 300 000 francs a bénéficié directement, à X... qui en a profité pour acheter de nombreux matériels nécessaires à la création de sa société FIRST ; qu'en conséquence, l'ensemble de ces éléments établit que X..., qui avait reçu l'apport en qualité de mandataire, l'a affecté au paiement de dettes étrangères à sa destination (cf. arrêt, pp. 6 et 7) ; " 1°) alors que le contrat de société en participation prévoyait simplement que la société avait pour objet l'exploitation du fonds de commerce de X..., et précisait que les fonds devenaient la propriété irrévocable de X..., sans limiter leur utilisation à des opérations à venir ; " qu'en affirmant dès lors que l'apport de Y... était exclusivement destiné, selon les statuts, à des opérations à venir, et ne pouvait concerner les opérations passées, la cour d'appel a dénaturé le contrat de société en participation et violé l'article 208 du Code pénal ; " 2°) alors que, ayant constaté que la société en participation avait été créée à compter du 1er mars 1981, la cour d'appel ne pouvait considérer comme frauduleux l'apurement du compte débiteur au 31 mars 1981, sans justifier de l'antériorité de ces opérations par rapport à la date d'effet du contrat, et n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors que le déficit d'exploitation d'un fonds de commerce dont la gestion a été confiée à un mandataire ne suffit pas à caractériser le délit d'abus de confiance, car encore faut-il que ce déficit résulte de détournements du mandataire ; " qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément ne permettait d'établir que le déficit apuré par l'apport de 300 000 francs était la conséquence de son activité professionnelle, et en reprochant à X... de ne pas rapporter cette preuve, laquelle incombait pourtant au ministère public, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 408 du Code pénal ; " 4°) alors qu'ayant constaté que la somme avait été dépensée au 21 avril 1981, puisqu'il ne restait plus alors qu'un solde créditeur de 2 532, 30 francs, la Cour ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'apport de 300 000 francs avait permis à X... d'acheter de nombreux matériels nécessaires à la création de la société FIRST, création qui n'est pourtant intervenue qu'en décembre 1981, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 5°) alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, reprocher tout à la fois à X... d'avoir affecté l'apport de 300 000 francs à l'apurement d d'opérations antérieures au contrat de société en participation du 1er mars 1981, et d'avoir financé avec cette somme l'acquisition de divers matériels de la société FIRST créée en décembre 1981 et a, en statuant ainsi, privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... et Y... ont conclu un contrat de société en participation pour l'exploitation d'un cabinet de conseiller financier, le premier apportant son fonds de commerce personnel, le second une somme de 300 000 francs ; que la société devait être gérée exclusivement par X... devenu propriétaire de la somme de 300 00 francs ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel relève qu'il n'a pas, au jour du contrat le liant à Y..., mis les fonds à la disposition de la société en formation alors qu'il en avait pourtant reçu mandat de Y... et qu'il les a détournés en les utilisant, après dépôt sur son compte bancaire, à l'extinction de dettes personnelles et à la création d'une société de courtage publicitaire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance et donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, d de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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