Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-18.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.439
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Générale de Location (CGL), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre) au profit :
1°/ de Mme Bernadette B..., demeurant ...,
2°/ de Mme A... Salat, demeurant "Le Palais Floral", ...,
3°/ de la société Pialles et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 10, place du Général de Gaulle, 82300 Caussade,
4°/ de M. Jean Pierre D..., demeurant ...,
5°/ de Mme Nicole X..., demeurant ...,
6°/ de M. Robert Z..., demeurant ...,
7°/ de M. Alain C..., demeurant "Harmonie Coiffure" ...,
8°/ de M. Jacques Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du Groupe Sedri V Conseil Application, domicilié en cette qualité ...,
9°/ de la société Tyfoly's Coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège social était anciennement ... Montauban et actuellement ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie Générale de Location, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 février 1995), qu'un certain nombre de commerçants de Montauban et des environs ont conclu avec la société V Conseil un contrat leur donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel et d'un logiciel qui leur étaient fournis, au réseau télématique de la Société d'études et de développements et de recherches industrielles (société SEDRI) en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans leurs magasins; que pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, les commerçants ont souscrit un contrat de location auprès de la Compagnie générale de location; que la prise en charge des loyers par la société V Conseil a été contractuellement promise aux commerçants, en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires les concernant; que la société V Conseil a cessé ses remboursements en avril 1990; qu'en août et septembre 1990, la société SEDRI, et la société V Conseil ont été mises en liquidations judiciaires, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée le 1re octobre 1990 aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés; que l'établissement de financement a réclamé aux commerçants la poursuite du règlement des loyers ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Compagnie générale de location fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution des contrats intervenus entre les commerçants et la société V Conseil n'entraîne la résiliation du contrat de location du matériel télématique qu'à la condition que le matériel loué ne puisse avoir d'autre utilisation que la connexion au réseau de diffusion d'images exploité par la société V Conseil; que la cour d'appel, en affirmant sans en justifier, que le matériel loué savait pas d'autre finalité que la diffusion des images et sans rechercher avec précision si tel était le cas, a privé sa décision de base légale au renard de l'article 1184 du Code civil; et alors, d'autre part, que la résolution des contrats intervenus entre les commerçants et la société V Conseil n'entraîne la résiliation du contrat de location du matériel télématique qu'à la condition que la destination spécifique du matériel ait été connue de l'établissement de crédit; que la cour d'appel n'a pas recherché si tel était le cas et a encore privé sa décision de base légale au retard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, selon la première branche du moyen, qui eût été surabondante, dès lors qu'elle a fondé sa décision relative à l'indivisibilité des conventions sur la considération de chacune d'entre elles par les parties comme une condition de l'existence des autres, ainsi que sur le lien établi par les commerçants adhérents au système, avant leurs commandes de matériels, entre les caractéristiques de ceux-ci et l'animation commerciale particulière pour laquelle ils leur étaient proposés, sans envisager d'autres utilisations ;
Attendu, d'autre part, que c'est après avoir relevé que dans l'organisation de la commercialisation des matériels par la société V Conseil, la fourniture des matériels était indissociable de leur usage pour une animation commerciale d'un genre particulier que la cour d'appel retient que la Compagnie générale de location connaissait l'économie générale de l'opération et son mécanisme; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, selon la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe à la date du 15 avril 1990, à laquelle les sociétés SEDRI et V Conseil ont cessé d'exécuter au profit des commerçants adhérents leurs engagements de prise en charge des loyers, la résiliation de l'ensemble des conventions, y compris celle des locations conclues entre ces commerçants et l'établissement de financement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute demande judiciaire aux fins de résiliation des contrats de prestations de service, c'est seulement lorsque l'administrateur judiciaire représentant les sociétés SEDRI et V Conseil a décidé leur résiliation que prend également effet celle des conventions de location, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du 15 avril 1990 la résiliation des conventions de locations conclues entre chacun des commerçants en cause et la Compagnie générale de location, ainsi que le terme à partir duquel cette compagnie doit rembourser aux commerçants les loyers perçus par elle, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie Générale de Location et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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