Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
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[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10507 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVA
Affaire jointe n° RG 24/10508
Le 25 Novembre 2024
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI , juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 Juin 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [M] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 Novembre 2024 par le M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [M] [N], notifiée à l’intéressé le 20 Novembre 2024 à 19h35 ;
1) Vu le recours de M. [M] [N] daté du 22 Novembre 2024, reçu le 22 Novembre 2024 à 14h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 23 novembre 2024, reçue le 23 Novembre 2024 à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [M] [N]
né le 08 Septembre 2006 à [Localité 14] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 Novembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Maître Me Géraldine LENAERTS, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
M. [M] [N] ;
Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/10507 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVA et celle introduite par le recours de M. [M] [N] enregistré sous le N° 24/10508;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur le défaut de motivation en fait
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que l’administration a insuffisamment motivé sa décision considérant que Monsieur [N] ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il dispose d’une adresse,
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
que pour contrôler l’éventuel défaut de motivation, il convient de se placer à la date de la décision litigieuse ;
qu’en l’espèce, il conviendra de relever que pour placer l’intéressé en rétention, le représentant de l’État indique que ;
-il a été placé en garde à vue pour des faits d’extorsion avec arme,
-qu’il a été condamné au titre de ces faits il y a quelques jours en comparution immédiate à une peine d’emprisonnement ferme, outre qu’une partie d’un précédent sursis probatoire a été révoquée de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public,
-qu’il ne dispose d’aucun titre d’identité,
-qu’il est sans ressource,
-que s’il se prévaut d’une adresse, il n’en justifie pas et ne la documente ainsi pas,
-que malgré la décision de rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile, il persiste à se maintenir sur le sol français,
qu’il résulte ainsi de ces éléments que la décision de l’administration est parfaitement motivée en tenant compte de la situation concrète de la personne retenue de sorte qu’aucune motivation dite stéréotypée ne saurait être reprochée au représentant de l’État,
qu’ainsi, le moyen sera rejeté,
Sur l’erreur d’appréciation et le caractère injustifié du placement en rétention eu égard aux garanties de représentation
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que le Prefet a commis une erreur d’appréciation et ainsi que le placement en rétention de Monsieur [N] serait injustifié, considérant qu’il dispose d’une adresse en France ( logement occupé via le dispositif du 115), qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement et enfin que sa famille se trouve sur le sol français ;
Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de rappeler que le principe d’absence de garanties de représentation au sens du CESEDA implique que la personne retenue ne dispose pas de garanties suffisantes pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence en ‘l’absence de perspectives raisonnables d’exécution et de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de fuite c’est-à-dire, que la personne ne défère pas à la mesure d’éloignement ;
que pour contrôler l’éventuelle erreur d’appréciation, il convient de se placer à la date de la décision litigieuse ;
qu’en l’espèce, il conviendra de relever que pour placer l’intéressé en rétention, le représentant de l’État indique que ;
-il a été placé en garde à vue pour des faits d’extorsion avec arme, faits commis au demeurant en plein jour, place de l’homme de fer alors que Monsieur [N] était accompagné et armé d’un couteau,
-qu’il a été condamné au titre de ces faits il y a quelques jours en comparution immédiate à une peine d’emprisonnement ferme, outre qu’une partie d’un précédent sursis probatoire a été révoquée de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public,
-qu’il ne dispose d’aucun titre d’identité,
-qu’il est sans ressource,
-que s’il se prévaut d’une adresse, il n’en justifie pas et ne la documente ainsi pas,
-que malgré la décision de rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile, il persiste à se maintenir sur le sol français,
qu’il résulte ainsi de ces éléments que c’est à bon droit que le Préfet a estimé non seulement que le comportement de Monsieur [N] constituait une menace actuelle et réelle à l’ordre public ( et, d’autant plus qu’il a déjà été condamné pour d’autres faits par le passé) mais également qu’il existait un risque non négligeable qu’il n’exécute nullement la mesure d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence serait inutile,
qu’ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation et la décision de placement en rétention est pleinement justifiée.
Que dès lors, le moyen sera rejeté,
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été régulièrement saisies,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité,
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [N] enregistré sous le N° 24/10508 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/10507 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVA ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [N] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [N] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 Novembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 novembre 2024, à l’avocat du M. PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 25 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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