Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04333 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHXG
S.A.S. [2]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2021 (R.G. n°19/00068) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas BERETTI substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la pesronne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2017, Mme [P] [W], employée par la SAS [2] en qualité d'ouvrière agro-alimentaire, a rempli un formulaire de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle suivante : 'Rupture de la coiffe des rotateurs (bras droit) et anomalie du tendon supra épineux (tendinopathie) gauche'.
Le certificat médical initial a été établi le 14 décembre 2017 dans les termes suivants: 'douleurs de l'épaule droite. Rupture du supra épineux droit. Chirurgie réalisée le 12/12/2017. Douleur à l'épaule gauche. IRM de l'épaule gauche : tendinopathie du supra épineux. Arthrose acromio-claviculaire'.
Après avoir recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Aquitaine, la CPAM de la Dordogne a notifié, le 6 septembre 2018, à la société [2] sa décision de prendre en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 17 décembre 2018, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a rejeté le recours formé par la société [2] contre la décision de prise en charge.
Le 29 janvier 2019, la société [2] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux d'un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 24 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [2] ;
- dit que le caractère professionnel de la maladie de Mme [W] a été reconnu implicitement le 28 juillet 2018, ;
- déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie 'tendinopathie chronique gauche' de Mme [W] déclarée le 14 décembre 2017 ;
- débouté la société [2] de ses demandes ;
- condamné la société [2] aux dépens.
La société [2] a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2021.
A l'audience du 12 octobre 2023, la société [2], reprenant oralement ses conclusions transmises par mail du 3 octobre 2023, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 décembre 2017 déclarée par Mme [W] ;
- de juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24 décembre 2017 de Mme [W] lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de la Dordogne de ses demandes ;
- condamner la CPAM de la Dordogne aux dépens.
Elle soutient en substance que l'instruction était close le 30 mai 2018 de sorte que la CPAM ne pouvait plus ajouter d'éléments nouveaux dans le dossier sans violer le principe général du contradictoire à l'égard de l'employeur. Elle indique que l'avis du CRRMP fait état de l'avis du médecin du travail rendu le 28 juin 2018 soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Elle estime que s'agissant d'un élément nouveau intervenu après la clôture, la CPAM aurait dû en informer l'employeur, ce qu'elle n'a pas fait puisque cette pièce lui faisait nécessairement grief. Elle ajoute que la CPAM a sollicité l'avis du médecin du travail le 11 juin 2018 soit postérieurement à la date de la clôture, ce qui caractérise également une violation du principe du contradictoire en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Dordogne, reprenant oralement ses conclusions transmises le 28 septembre 2023 par voie électronique, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société [2] de ses demandes et de condamner la société [2] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle rappelle les termes des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. Elle reconnaît avoir sollicité l'avis du médecin du travail le 11 juin 2018 et indique que cet avis a été communiqué au CRRMP postérieurement à la clôture de l'instruction sans transiter par la caisse. Elle estime avoir satisfait à son obligation d'information de l'employeur en lui permettant de prendre connaissance du dossier et d'en contester les éléments, précisant avoir avisé l'employeur de ce que les éléments médicaux n'étaient communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut par ses ayants droit. Elle insiste sur le fait qu'il appartient à l'employeur de prendre les initiatives nécessaires et qu'en l'espèce, la société [2] ne démontre pas avoir sollicité les coordonnées du praticien désigné par la victime de sorte qu'elle ne peut pas reprocher à la caisse de ne pas l'avoir informée de la réception de l'avis motivé du médecin du travail. Elle souligne que l'employeur n'est pas venu consulter les pièces du dossier et n'en a pas demandé l'envoi. Elle affirme que l'avis du médecin du travail n'a pas été déterminant de l'avis du CRRMP et qu'aucun grief ne découle de l'absence de communication de l'avis à l'employeur.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loin 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En cas de maladie ne remplissant pas les conditions administratives de prise en charge, la caisse primaire ne peut statuer qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle, avis dont les modalités pratiques de saisine sont définies à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit qu'avant de saisir le comité régional, la caisse recueille et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29.
Aux termes de l'article D.461-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, antérieure à l'application du décret du 23 avril 2019, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit
intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le
modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment
chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la
victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-
13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1 , 3 et 4 du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2 et 5 du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont
communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Il s'ensuit que le dossier constitué par la caisse et transmis au comité doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée, portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Le dossier transmis au CRRMP doit être complet (2e Civ.,12 juillet 2006, pourvoi n°05- 10.657) et notamment contenir l'avis motivé du médecin du travail (2e Civ.,20 décembre 2017, pourvoi n°06-18.119 ; 23 mai 2013, pourvoi n°12-14.959).
En cas d'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail, l'avis du
CRRMP servant à fonder la décision de la caisse est valable (2e Civ.,17 février 2011,
pourvoi n° 10-14.281). Si l'avis du médecin du travail est communicable à l'employeur uniquement par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit, il appartient à la caisse - et non à l'employeur- d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation de ce praticien (2e Civ., 10 déc. 2009, n° 08-20.593).
C'est à la caisse d'apporter la preuve de cette impossibilité.
En l'espèce, la cour constate que:
- par courrier du 30 mai 2018, la CPAM de la Dordogne a informé la société [2] de la nécessité de saisir le CRRMP puisque la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 19 juin 2018, de la possibilité de formuler des observations jusqu'à cette date et d'avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit,
- il ressort de l'avis du CRRMP que celui-ci a réceptionné le dossier constitué par la CPAM le 25 juin 2018, qu'il a pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail, et que ce dernier a émis son avis le 28 juin 2018, soit postérieurement à la transmission du dossier par la CPAM,
- la CPAM de la Dordogne a sollicité l'avis du médecin du travail par courrier du 11 juin 2018 en lui indiquant que le dossier serait transmis au CRRMP et en lui demandant de retourner directement son avis au médecin conseil du CRRMP de Bordeaux dans le délai d'un mois.
Il en ressort que l'avis du médecin du travail a été adressé directement au CRRMP, le 28 juin 2018, sans transiter par les services de la CPAM de la Dordogne, ainsi que cette dernière l'indique. La cour relève cependant que la CPAM n'a sollicité l'avis du médecin du travail que postérieurement à la clôture de l'instruction notifiée à l'employeur et que le dossier transmis, le 25 juin 2018, au CRRMP ne comprenait pas cet avis motivé du médecin du travail. Or, la CPAM de la Gironde ne justifie ni même n'allègue d'aucune impossibilité matérielle d'obtenir l'avis motivé du médecin du travail avant la clôture de l'instruction. Ce faisant, la CPAM de la Gironde n'a pas respecté le principe du contradictoire puisque le dossier n'était pas complet au moment où l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction ni même lors de sa transmission au CRRMP, privant ainsi l'employeur de la possibilité non seulement de consulter directement les éventuelles conclusions administratives du médecin du travail, éléments susceptibles de lui faire grief, mais également de prendre connaissance de l'avis motivé du médecin du travail, par l'intermédiaire du praticien désigné par la victime à la demande, si nécessaire, de la CPAM. La CPAM a donc manqué à ses obligations, l'absence de consultation effective du dossier par l'employeur étant sans incidence sur l'existence de ce manquement et ce d'autant plus que si l'employeur avait consulté le dossier avant le 11 juin 2018, il n'aurait pas eu connaissance qu'un avis du médecin du travail serait demandé ensuite.
Il est en outre tout à fait inopérant pour la CPAM de soutenir que l'avis du médecin du travail n'a pas été déterminant dans l'avis du CRRMP alors que celui-ci y a fait expressément référence dans sa motivation sans aucune précision permettant de corroborer les allégations de la CPAM et que l'avis motivé du médecin du travail est au nombre des éléments qui sont susceptibles de faire grief à l'employeur et qui doit figurer dans le dossier avant la clôture de l'instruction, aucune impossibilité matérielle n'étant démontrée au cas particulier.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W] par la CPAM de la Gironde doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement entrepris est ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS [2] la décision du 6 septembre 2018 de prise en charge par la CPAM de la Dordogne de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' déclarée par Mme [P] [W], au titre de la législation professionnelle,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens d'appel et de première instance,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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