Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET ET FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georgette -
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (5ème chambre) du 16 décembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre elle du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs et a ordonné sous astreinte la démolition de la construction litigieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 et 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition, sous un délai d'un an, de la construction édifiée par Mme X..., après avoir indiqué que "le représentant de la DDE du Var a été entendu en ses observations" ; "alors que cette mention n'établit pas que les observations auxquelles la Cour se réfère aient été émises, comme l'exigent les textes susvisés, par un fonctionnaire agissant au nom du préfet et pourvu spécialement à ce titre, d'une délégation de pouvoir de ce haut fonctionnaire seul compétent en la matière ; que, par suite, l'arrêt n'a pas justifié qu'il ait été satisfait, en l'espèce, aux prescriptions essentielles édictées par lesdits textes" ; Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que le tribunal correctionnal a entendu les observations d'un fonctionnaire de la direction départementale de l'Equipement, spécialement délégué par le préfet du Var ; qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne précise pas que le représentant de cette direction entendu devant elle fût titulaire d'une telle délégation dès lors que la juridiction du second degré n'était pas tenue de procéder à nouveau à l'audition du représentant du préfet qui avait déjà eu lieu en première instance ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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