Cour administrative d'appel de Marseille, 31 janvier 2023. 22MA02654
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02654
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 juillet 2022 prise par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires des instituts de formation paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, lui infligeant une sanction d'exclusion de trois mois à compter du même jour et d'enjoindre à l'administration de régulariser son dossier pédagogique et de mettre à la charge de ces instituts la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2206444 du 7 septembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé le non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Cherigui, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 2206444 du 7 septembre 2022, en son article 2, en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Edmond Garcin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 2206444 devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formation la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance.
Il soutient que compte tenu du retrait de l'acte attaqué en raison d'un vice de procédure, et donc du non-lieu auquel aboutit l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Marseille, il est erroné de considérer qu'il serait équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 octobre 2022, les instituts de formations paramédicales du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne (CHEG) représentés par Me Péres concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent (), par ordonnance : ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
2. Contrairement à ce que soutient M. B, le non-lieu ayant été décidé dans l'ordonnance attaquée à la suite du retrait de la décision contestée en raison d'un vice de procédure, et l'administration n'ayant pas dans son mémoire renoncé à son argumentation sur le bien-fondé de la mesure retirée, le tribunal n'a donc pas eu à se prononcer sur le fond du litige relatif à la sanction disciplinaire en cause. La circonstance que le non-lieu ait été prononcé n'implique pas par elle-même que le requérant ait droit de manière automatique au remboursement de ses frais d'instance, la mise à la charge de l'une des parties des frais irrépétibles restant pour le juge une faculté. Il n'apparaît pas inéquitable ainsi que l'a jugé la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, dans le point 4 de cette ordonnance, dans les circonstances de l'espèce, d'avoir laissé à la charge de M. B les frais qu'il indique avoir exposés à l'occasion de l'instance, et de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise à l'Institut de formation paramédicale du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne.
Fait à Marseille, le 31 janvier 2023.
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