Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00177
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00177
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 25/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOYJ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] [O] [W] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [E] (pouvoir en date du 19 mai 2025) (dispensée de comparaître)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00177 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOYJ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 avril 2025, Madame [W] a sollicité de ce tribunal l’octroi d’un délai pour reporter son expulsion, laquelle a été ordonnée à la demande de son bailleur, la société 3F NOTRE LOGIS, par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 23 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Madame [W] a comparu en personne et a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux.
La société 3F NOTRE LOGIS n’a pas comparu mais a fait savoir par courrier électronique envoyé avant l’audience son accord avec la demande de délais de Madame [W].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, compte tenu de l’accord du bailleur qui lie le tribunal il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [W].
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [C] [W] un délai d’un an pour quitter son logement à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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