Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/23414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/23414
Date de décision :
26 juin 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
DU 26 JUIN 2014
J-P.P
N° 2014/14D
Rôle N° 13/23414
[O] [D]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE [Localité 2]
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée le :
à :
M. [O] [D]
Conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 2]
Monsieur Pierre-Jean GAURY, Avocat général
Décision déférée à la Cour :
Délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 2] du 18 octobre 2013 rejetant la demande d'inscription au tableau de Me [O] [D].
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né me [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (Belgique),
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
comparant en personne
INTIME
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE [Localité 2],
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de Grasse.
En présence du :
PROCUREUR GENERAL
PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Adresse 3]
représenté par Monsieur Pierre-Jean GAURY, Avocat général.
MADAME LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE [Localité 2],
[Adresse 2].
représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de Grasse.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique, en accord avec toutes les parties, le 23 Mai 2014 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Catherine HUSSON TROCHAIN, Première Présidente
Monsieur François GROSJEAN, Président de chambre
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE
Ministère Public : Monsieur Pierre-Jean GAURY, avocat général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2014.
Signé par Madame Catherine HUSSON TROCHAIN, Première Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR est entendu en son rapport.
Me [O] [D] , appelant, est entendu en ses observations,
Me Jean-Marc FARNETI, représentant Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de [Localité 2] et le conseil de l'ordre, est entendu en ses observations,
M. Pierre-Jean GAURY, avocat général, est entendu en ses réquisitions,
Me [O] [D] a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2014.
Par courrier recommandé du 23 août 2013 adressé au Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 2], M. [D], né le [Date naissance 1] 1968, à [Localité 3] (Belgique), a demandé son inscription au tableau de l'ordre sur le fondement de l'article 98 du décret n° 1197 du 27 novembre 1991.
Il indiquait qu'il souhaitait obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat par équivalence en justifiant de plus de 8 ans de pratique professionnelle au titre de juriste d'une organisation syndicale.
Il précisait qu'il avait exercé les fonctions de juriste au sein de l'association internationale sans but lucratif EORTC représentative de médecins cancérologues, puis entre 2001 à 2005 et de 2007 à 2010, au sein d'organisations patronales syndicales, respectivement à la chambre de commerce et d'industrie du [D] - [Localité 4], puis à la chambre de commerce et d'industrie de [Localité 1], qui sont des organismes syndicaux sans but lucratif représentatifs des employeurs au sens large.
Par décision du 18 octobre 2013, le conseil de l'ordre a rejeté la demande d'inscription au motif que M. [D] n'entrait pas dans les critères très restrictifs du texte précité.
Par courriers recommandés des 4 et 5 décembre 2013, M. [D] a exercé un recours contre la décision précitée.
Ces recours, enrôlés sous deux numéros, ont fait l'objet d'une jonction le 8 janvier 2014.
Dans ses conclusions, M. [D] fait valoir :
- qu'il est titulaire d'une licence en droit acquise en Belgique, et que contrairement à ce que prétend le défendeur, c'est à ce dernier qu'il revient de vérifier que ce diplôme de licencié en droit correspond au grade de Master, et que nul n'est censé ignorer la loi et en l'occurrence le droit international privé qui trouve sa source notamment dans le droit communautaire ;
- que le défendeur méconnaît le droit communautaire européen notamment en matière d'interprétation des normes du droit, qui ne peut créer une discrimination basée sur l'identité ou l'origine ;
- qu'est discriminatoire la décision du défendeur estimant que dans un contexte de mondialisation de l'économie, le droit français ne peut être connu que par la seule localisation géographique de l'employeur en France à condition que l'employé soit « cadre »;
- qu'en Belgique, les juristes d'entreprise ne sont pas cadres mais possèdent leur propre ordre professionnel distinct de l'ordre des avocats qui protège le titre de juriste d'entreprise, ordre qui est ouvert à tout licencié en droit sans distinction d'identité ni d'origine ;
- que l'argumentation développée par le défendeur concernant le statut des organisations syndicales créant une discrimination sur la base de l'identité et de l'origine à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de l'Union Européenne est révélatrice de la volonté du défendeur de tenter d'empêcher par tous moyens l'éligibilité de toute expérience professionnelle acquise dans le domaine syndicale qui trouverait sa source en dehors du territoire français ;
-que le défendeur méconnaît gravement non seulement les règles de droit communautaire européen mais aussi les règles de droit international privé.
Le conseil de l''ordre des avocats du barreau de [Localité 2] fait valoir, oralement les conclusions écrites régulièrement portées à la connaissance de M. [D] et du Ministère public et par lesquelles il demande donc la confirmation de la décision.
Il fait valoir que :
- les conditions d'accès dérogatoires à la profession d'avocat prévues par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 sont d'interprétation stricte
- l'activité juridique prise en considération doit avoir été exercée exclusivement sur le territoire national français quelles qu'aient été les modalités encadrant cette activité juridique
- tel n'est pas le cas de M. [D] qui ne fait état que d'activités s'étant déroulées en Belgique
-le demandeur doit pendant une durée de huit années avoir travaillé dans un service structuré spécialisé dans l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise et avoir disposé d'une totale indépendance et d'un haut niveau de responsabilité
-M. [D] ne donne que peu de précisions sur les postes qu'il a occupées et les missions qui lui ont été confiées, et que les activités qu'il a exercées ne correspondent en aucune façon à la définition précitée de juriste disposant d'une autonomie et investit d'une haute responsabilité dans la défense des intérêts juridiques de son entreprise
-les organismes professionnels auxquels fait référence l'article 98-5 doivent pouvoir recevoir la qualification d'organisations syndicales, ce qui n'est pas le cas des organismes au sein desquels M. [D] a évolué.
M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 2] a formulé ses observations orales.
Le Parquet Général a présenté ses observations et a conclu à la confirmation de la décision déférée, soutenant l'avis écrit régulièrement porté à la connaissance de M. [D] et du conseil de l'ordre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D], né à [Localité 3] (Belgique) le [Date naissance 1] 1968, et résidant actuellement à [Localité 3] (Belgique), a réussi dans le cadre d'études effectuées à l'université libre de [Localité 1] le 1er juillet 1994 les examens «de 3E licence en droit au grade légal» et il lui a été conféré le grade de licencié au grade légal.
L'université libre de [Localité 1], atteste que le 18 septembre 1995, M. [D] a obtenu la licence spéciale en droit.
M. [D] a sollicité son inscription au tableau de l'ordre en invoquant plus de 8 ans de pratique professionnelle au titre de juriste d'une organisation syndicale.
Selon l'article 98 paragraphe 5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
« Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat
5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ».
Suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté, M. [D] a été embauché à compter du 2 juillet 2004 par la chambre de commerce d'industrie du [D] - [Localité 4].
Il avait pour fonction : «d'assumer la fonction de responsable de projet dans le cadre du service environnement de la chambre de commerce et d'industrie du [D] - [Localité 4], le traitement et le suivi des dossiers à caractère juridique, « services de première ligne », ainsi que toutes missions relations avec l'assistance aux entreprises. Cette mission consiste entre autres à détecter et identifier les entreprises intéressées par l'environnement, à traiter les dossiers d'aide aux entreprises ».
Mme [L], directrice du département expertises et coordination de l'agence bruxelloise pour l'entreprise, certifie que M. [D] a travaillé comme expert coordinateur pour cette institution du 1er juin 2013 au 29 septembre 2013 avec pour mission :
- la détection des risques et opportunités de délocalisation de projets à enjeux socio-économiques majeurs pour la région de [Localité 1] - Capitale;
- l'accompagnement des projets précités;
- le secrétariat du conseil de coordination économique.
L'Office national des pensions de [Localité 1] indique que M. [D] a travaillé:
-en 1991 comme employé,
- en 1995 comme employé,
- 56 jours en 1997 et 15 jours en 1998 comme ouvrier,
- puis de 1998 à 2011 comme employé.
M. [D] indique avoir exercé une activité juridique au sein d'organisations syndicales en Belgique,
M. [D] n'a en conséquence exercé aucune activité juridique sur le territoire français.
L'activité juridique visée à l'article 98.5° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 doit avoir été exercée sur un territoire français, comme preuve de l'expérience du droit français.
C'est la prise en compte de l'expérience pratique de l'application du droit français qui permet au requérant de passer outre les épreuves d'admission au certificat français d'aptitude à la profession d'avocat et d'être inscrit à un barreau français comme avocat selon la procédure dérogatoire prévue à l'article 98.5° du décret du 27 novembre 1991.
Cette exigence n'est aucunement discriminatoire vis à vis des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union Européenne. Elle n'a aucun lien avec la nationalité du requérant.
M. [D] ne répond donc pas aux exigences du texte précité.
Il convient de rejeter le recours présenté par M. [D] les 4 et 5 décembre 2013 contre la décision rendue 18 octobre 2013 par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Rejette le recours présenté par M. [D] les 4 et 5 décembre 2013 contre la décision rendue 18 octobre 2013 par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 2].
LE GREFFIERLA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
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