Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de M. Roger Y..., demeurant ... (Alpes maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile et R. 511-24 du Code rural ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux pourvois formés contre les décisions des tribunaux d'instance statuant en matière d'élections aux chambres d'agriculture, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; que dans le même délai, une copie de ce mémoire doit être adressée au défendeur ;
Attendu que M. X... qui, par déclaration non motivée, a formé un pourvoi en cassation le 7 juillet 1988 contre un jugement rendu le 27 juin 1988 par le tribunal d'instance de Nice, a déposé un mémoire au secrétarait-greffe de la Cour de Cassation dans le délai d'un mois ; que, cependant, le défendeur soutient, sans être contredit, que ce mémoire ne lui a pas été notifié ; que cette notification ne résulte d'aucun élément de dossier ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment