Texte intégral
N° Y 24-85.010 F-N
N° 01204
ODVS
11 SEPTEMBRE 2024
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 SEPTEMBRE 2024
MM. [Y] [C] et [W] [T] ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 2 juillet 2024, qui, pour vol avec arme et en bande organisée, en récidive, a condamné le premier, notamment, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, et, qui, pour vol avec arme et en bande organisée, vol avec arme et vols, en récidive, a condamné le second, notamment, à douze ans de réclusion criminelle.
MM. [Y] [C] a également interjeté appel de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal en ce qui concerne les deux accusés.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Bas-Rhin ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
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