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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02473

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 24/02473 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE2D [Q]-[K] [K] [K] [K] C/ [G] [K] [K] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 05 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02473 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE2D Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE. APPELANTS : Madame [P] [Y] [A] [Q]-[K] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Amalle HAZHAZ, membre de l'AARPI FOSTER AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Monsieur [S] [N] [U] [K] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Amalle HAZHAZ, membre de l'AARPI FOSTER AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Madame [V] [Y] [M] [K] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Amalle HAZHAZ, membre de l'AARPI FOSTER AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Madame [D] [I] [B] [K] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Amalle HAZHAZ, membre de l'AARPI FOSTER AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMES : Madame [W] [G] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, de la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Monsieur [C] [L] [J] [K] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, de la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Madame [R] [N] [K] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, de la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Monsieur [E] [H] [T] [K] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Thierry ANGIBAUD, de la SELARL CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration d'appel au greffe en date du 18 octobre 2024, Mmes [P], [V], et [D] [K] et M. [S] [K] ont interjeté appel d'un jugement en date du 10 septembre 2024, par lequel le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a : - déclaré recevable l'action exercée par Mme [W] [G] veuve [K], M. [C] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] venant en représentation de leur é'poux et père décédé M. [N] [K] ; - ordonné l'ouverture des ope'rations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [K] dé'ce'de' le [Date décès 1] 2015 et de la succession de [X] [Z] veuve [K] de'ce'de'e le [Date décès 2] 2017; - désigné M. le pre'sident de la chambre des notaires de la Vende'e avec faculte' de de'le'gation à l'exception de Me [F] ou de tout notaire exerçant au sein de son étude, ainsi qu'à l'exception de Me [ZK], pour y proce'der et à cette fin, dresser un e'tat liquidatif e'tablissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - dit que le notaire de'signe' pourra être assiste' de tout expert ou sapiteur de son choix aux fins de proce'der à l'e'valuation des biens immobiliers ; - dit que les parties devront remettre au notaire de'signe', dès la première convocation, l'ensemble des documents utiles à l'exe'cution de sa mission ; - ordonné la de'livrance du legs à titre particulier au profit de M. [C] [K], de Mme [R] [K] et de M. [E] [K], en application du testament authentique de Mme [X] [K] ne'e [Z] reçu par Me [DH] le 24 octobre 2017, à savoir les droits sur la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 3] cadastre'e section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur laquelle est e'difie' un bâtiment à usage de salorge ; - dit et jugé que M. [C] [K], Mme [R] [K], M. [E] [K] venant en repre'sentation de leur père de'ce'de' M [N] [K], et le cas e'che'ant Mme [W] [G] veuve [K] sont titulaires d'une cre'ance de salaire diffe're' d'un montant de 58.792,03 euros sur la succession de Mme [X] [Z] veuve [K] ; - désigné Mme Barrat, vice-pre'sidente au tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour surveiller les ope'rations de partage ; - dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera remplace' par simple ordonnance rendue par le pre'sident du tribunal à la requête de la partie la plus diligente ; - débouté Mme [W] [G] veuve [K], M. [C] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] de leur demande de dommages et inte'rêts pour re'sistance abusive ; - rejeté les demandes d'indemnite's forme'es au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au pre'sent dispositif ; - dit que les de'pens seront pris en frais privile'gie's de partage ; - dit n'y avoir lieu à e'carter l'exe'cution provisoire de la de'cision. Par conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens de droit et de fait, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] [K], Mme [R] [K], M. [E] [K] venant en repre'sentation de leur père de'ce'de' M. [N] [K], et le cas e'che'ant Mme [W] [G] veuve [K], sont titulaires d'une cre'ance de salaire diffe're' d'un montant de 58.792,03 euros sur la succession de Mme [X] [Z] veuve [K] ; Statuant de nouveau, - débouter M. [C] [K], Mme [R] [K], M. [E] [K] venant en repre'sentation de leur père de'ce'de' M. [N] [K] de leur demande de créance de salaire différé à l'encontre de la succession de [X] [K] ; - débouter les mêmes de leur demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner solidairement Mme [W] [G] veuve [K], M. [C] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] à verser à Mme [P] [Q]-[K], M. [S] [K], Mme [V] [K] et Mme [D] [K] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens et sous la même solidarité. A l'appui de leurs prétentions, ils indiquent que la demande de créance de salaire différé étant prescrite à l'encontre de la succession de [T] [K], les intimés ont formé leur demande à l'encontre de la succession de [X] [K]. Or la demande en paiement de la créance de salaire différé contre la succession de [X] [K] est mal fondée car elle n'a jamais eu la qualité de co-exploitant ; elle réalisait des travaux d'exécution et non des tâches de direction (comme l'ensachage de sel). L'existence d'une co-exploitation ne peut pas être retenue par simple déduction. Il est nécessaire de constater effectivement la réalisation de tâches de direction pour qualifier l'exploitation de commune. Les intimés échouent à apporter cette preuve de sorte que la qualité d'exploitante de [X] [K] ne peut pas être retenue. Ainsi le terme 'cultivatrice' ne donne aucune indication sur le statut réel au sein de l'exploitation. Il n'est pas plus possible de présumer une qualité de coexploitant du seul versement de retraites par la MSA. Au sein de l'exploitation de sel, travaillaient [X] [K] et leur fils [O]. Au sein de l'exploitation de parcs ostréicoles, travaillaient [FZ] [K], [HA] [K] et [N] [K]. S'il n'est pas contesté que [N] [K] a travaillé aux côtés de son père au sein de l'exploitation de parcs à huitres, ce dernier n'a jamais travaillé au ramassage et à l'ensachement du sel. Les héritiers de [N] [K] échouent à rapporter la preuve que leur ascendant travaillait au sein de l'exploitation de sel. Les intimés demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la créance de salaire différé dont sont titulaires les intimés eu égard à l'augmentation du Smic (la créance devant être fixée à la date la plus proche du partage) ; - de l'infirmer en ce qu'il a fixé' le montant de la cre'ance de salaire différé dont ils sont titulaires à un montant de 58.792,03 euros ; et statuant à nouveau, - fixer la créance de salaire différé dont ils sont titulaires sur la succession de Mme [X] [K], à la somme de 63.093,88 euros eu égard à l'augmentation du Smic depuis 2022 ; - condamner solidairement Mmes [P], [V], [D] [K] et M. [S] [K] à payer à Mme [W] [K] et ses enfants [C], [R] et [E] [K], ensemble, une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leur demande, ils exposent qu'il ne saurait être contesté que Mme [X] [K] a travaillé de manière effective, directe et régulière au sein de l'exploitation de marais salants et d'ostréiculture/ mytiliculture avec son époux. Elle s'attelait, chaque jour, à mettre en sacs le sel récolté par son époux, au sein de son atelier aménagé dans une cabane en bois et équipé notamment d'une soudeuse. De son côté, M. [T] [K] assurait la récolte du sel, parce que cela nécessitait des capacités physiques importantes (tirer le sel). Il procédait à l'ensachement du sel pour les gros conditionnements que son épouse ne pouvait pas faire seule. Il assurait les livraisons de sel dans toute la Vendée, notamment auprès de boulangers et de charcutiers. Concernant la partie 'ostréicole' de l'activité, Mme [X] [K] se rendait sur les marchés, l'été, pour vendre les moules et les huitres. Elle participait donc pleinement à l'exploitation des marais salants détenus avec son époux. Il s'agissait d'un travail conjoint des époux, l'activité de l'épouse permettant la mise en commercialisation du sel récolté, outre la vente des moules et huitres sur les marchés. Mme [X] [K] n'a d'ailleurs jamais travaillé en dehors de cette exploitation. A ce titre, elle avait la qualité de co-exploitante agricole. Elle était par ailleurs immatriculée à la MSA de la Vendée sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Elle avait cotisé notamment en qualité de 'Non salarié agricole' puis en qualité de 'salarié agricole'. Il est tout à fait faux de soutenir, comme le font les défendeurs, que M. [T] [K] aurait dirigé 'deux exploitations distinctes', à savoir une exploitation de production et de vente de sel, et une exploitation de production et de vente d'huitres et de moules. Il exerçait à titre individuel, il avait donc une seule entreprise individuelle agricole pour laquelle les activités étaient diversifiées (saunier/ostréiculteur), même si ces activités étaient complémentaires. Par ailleurs, l'activité a évolué puisqu'à l'origine il s'agissait uniquement d'une activité de saunier, puis il a développé la livraison sur le continent et ensuite la production d'huitres et de moules. les concluants sont bien fondés par ailleurs à solliciter de la cour qu'elle statue à nouveau afin de tenir compte du montant du smic actuel, le calcul du salaire différé devant se faire au jour le plus proche du partage. En 2025, le montant brut du smic horaire s'e'lève à 11,88 euros (de'cret n° 2024-951 du 23 octobre 2024), soit : 2.080 x 11,88 € x 2/3 x 3,83 anne'es = 63.093,88 euros. Vu les conclusions des appelants en date du 15 janvier 2025 ; Vu les conclusuions des intimés en date du 8 avril 2025 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025. SUR QUOI De l'union de M. [T] [K] et de Mme [X] [Z] épouse [K] sont issus quatre enfants : M. [FZ] [K], né le [Date naissance 9] 1951, décédé le [Date décès 3] 2006, M. [O] [K], né le [Date naissance 10] 1953 et décédé le [Date décès 1] 2015, M. [HA] [K], né le [Date naissance 11] 1955 et décédé le [Date décès 4] 2011, M. [N] [K], né le [Date naissance 12] 1957 et décédé le [Date décès 5] 2021. M. [T] [K] est décédé le [Date décès 6] 1990 et Mme [X] [Z] épouse [K] le [Date décès 2] 2017. M. [FZ] [K] laisse pour lui succéder : - Mme [P] [Q]-[K], sa fille, - M. [S] [K], son fils, - Mme [V] [K], sa fille, - Mme [D] [K], sa fille. M. [N] [K] laisse pour lui succéder : - Mme [W] [K], son conjoint survivant, - . [C] [K], son fils, - Mme [R] [K], sa fille, - M. [E] [K], son fils. Avant le décès de M. [N] [K], Me [DH], Notaire, a convoqué les successibles à une réunion en date du 16 novembre 2019 aux fins de régulariser les actes de liquidation partage des successions de [O] [K] et [X] [K], réunion au cours de laquelle le notaire a fait savoir aux appelants que M. [N] [K] sollicitait une créance de salaire différé d'un montant de 51.880 euros à l'encontre de la succession de son père, [T] [K]. La prescription de cette action contre la succession de M. [T] [K] n'étant pas contestée au regard de la date de son décès, intervenu le [Date décès 6] 1990, les ayants droits venant aux droits de leur père et époux [N] [K], ont formé la même demande suivant assignation en date des 27 octobre et 9 novembre 2022 contre la succession de Mme [X] [K]. La saisine de la cour ne porte que sur l'existence de cette créance salariale contre la succession de Mme [X] [K], les autres chefs de la décision critiquée n'étant pas contestés. Sur le fond En droit, l'article L. 321-13 du Code rural et de la Pêche Maritime dispose : 'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant'. Aux termes de l'article 2224 du Code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La prescription de l'action en demande du bénéfice d'un contrat de salaire différé court à compter de l'ouverture de la succession et les intimés sont recevables à agir contre la succession de Mme [X] [K], décédée le [Date décès 2] 2017, ce qui n'est pas contesté par les appelants. Il ressort des éléments du dossier que M. [N] [K] a effectivement été employé par son père comme 'aide familial' à compter de son retour du service militaire en 1977 jusqu'en 1980 (ou dans les années 80) pour la livraison du sel, disposant notamment d'un permis poids lourd (attestation de M. [XH], de Mme [EH] [OA], tante paternelle, M. [EH] [YX], cousin). Suivant ces mêmes attestations il participait à l'activité de conchyliculteur de son père. M. [GV] (P20) précise la période d'activité de [N] [K] et le fait que le père et le fils récoltaient le sel et faisaient les livraisons chez le charcutier et qu'il était aller en mer avec les deux sur les parcs à huitres. Les intimés produisent enfin en pièce 13 une attestation de la MSA Loire Atlantique Vendée en date du 26 août 2019 indiquant que M. [N] [K] totalise dans le 'régime des non salariés agricoles', 3 trimestres validés du 1er février au 31 décembre 1977 et 12 trimestres pour la période du 1er janvier 1978 au 30 novembre 1980. Les appelants ne contestent pas au demeurant l'activité exercée par leur oncle durant cette période mais celle d'exploitante agricole de Mme [X] [Z] épouse [K] contre la succession de laquelle est revendiquée la créance de salaire différé. Il résulte en effet de L. 321-13 du Code rural et de la Pêche Maritime que l'action doit être dirigée contre l'exploitant agricole uniquement et il appartient au demandeur à cette créance d'en rapporter la preuve. En l'espèce les intimés, devant le premier juge puis en cause d'appel, estiment que la défunte disposait de cette qualité et communiquent à l'appui de cette affirmation diverses attestations de proches et notamment de membres de la famille : pièce 8 : M. [QT] qui indique que Mme [K] [X] mettait en sachets et sacs le sel récolté pour le transport, pièce 9 : Mme [HC] qui précise qu'elle travaillait au sein de l'entreprise familiale de son mari et ramassait le sel pour le mettre en sachets pour la vente, pièce 10 : M. [EH] [YX] qui indique que sa tante travaillait avec son défunt mari et faisait l'emballage des sacs de sel en 1 kg en fonction des commandes des petits clients sur le continent, pièce 11: Mme [K] [OA] (soeur de M. [K] [T]) qui explique que la défunte a travaillé avec son frère à l'entreprise familiale de sel, remplissait les sachets et les soudait pour la vente au détail et qu'elle 'a fait ça de nombreuses années', entre 1975 et 1990. Devant la cour, M. [EH] comme sa mère complètent en précisant que [T] et [X] tenaient 'une exploitation d'huitres, moules et sel' et que [X] confectionnait les sacs de sel et vendait sur le marché sel, huitres et moules. Les intimés ne produisent pas d'autres éléments permettant de retenir dans quelle conditions Mme [K] [X] participait de façon effective non seulement aux travaux d'ensachage pour la vente de sel, en petite quantité, ou à la vente de moules ou d'huitres sur les marchés mais également à la direction de l'exploitation. Le seul document complémentaire communiqué, établi par la MSA en avril 2021 ( pièce 12), précisant que Mme [K] [X] était retraitée Non Salarié Agricole et Salarié Agricole ne permet pas plus de connaitre à ce titre l'activité exacte de celle-ci qui a pu être salariée voire conjoint collaborateur, sans que ces qualités soient plus rapportées, et sans pour autant avoir la qualité d'associé exploitante ou co-exploitante. Cette notion est bien identifiée depuis le début des années 1980 et notamment la loi du 10 juillet 1982 qui définissait dans son article 1 les différents statuts du conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale (notamment en qualité de conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, de conjoint salarié ou de conjoint associé). La notion d'exploitant agricole suppose de démontrer que l'épouse participait à la mise en valeur de l'exploitation et à la gestion courante de l'entreprise, disposait d'un pouvoir de décision, notamment et de façon non exclusive, par une valorisation financière identifiée, la démonstration de choix de direction d'entreprise ou plus concrêtement dans les rapports avec les partenaires ou clients de l'exploitation comme la commande de produits, sa désignation en cette qualité par des clients ou fournisseurs et une autonomie d'action. S'il n'est pas contestable à la lecture des attestations ci-dessus reproduites que Mme [X] [K] a participé sur une période de 15 années au moins mais sans précision (suivant sa belle soeur) à l'activité de son époux comme saulnier ou ostréiculteur dans les conditions d'exécution de taches identiques rappelées plus haut, les intimés ne rapportent aucunement la preuve de sa qualité d'exploitante agricole ouvrant droit à l'action prévue contre sa succession en application de l'article L. 321-13 du Code rural et de la Pêche Maritime. La décision sera par conséquent reformée de ce chef et les intimés déboutés de cette revendication de créance en qualité d'ayant droit de leur époux et père. Sur les frais et dépens Mme [W] [G] veuve [K], M. [C] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu'à verser, ensemble, à Mmes [P], [V] et [D] [K] et à M. [S] [K] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit et jugé que M [C] [K], Mme [R] [K], M. [E] [K] venant en repre'sentation de leur père de'ce'de,' M [N] [K], et le cas e'che'ant Mme [W] [G] veuve [K], sont titulaires d'une cre'ance de salaire diffe're' d'un montant de 58.792,03 euros sur la succession de Mme [X] [Z] veuve [K], Statuant de nouveau, déboute M. [C] [K], Mme [R] [K], M. [E] [K] venant en repre'sentation de leur père de'ce'de', M. [N] [K] de leur demande de créance de salaire différé à l'encontre de la succession de [X] [K] née [Z], Y ajoutant, condamne Mme [W] [G] veuve [K], M. [C] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] à verser à Mme [P] [Q]-[K], M. [S] [K], Mme [V] [K] et Mme [D] [K] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] [G] veuve [K], M. [C] [K], Mme [R] [K] et M. [E] [K] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD

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