Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-25.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.648
Date de décision :
23 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° N 21-25.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023
1°/ Mme [E] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [G] [Z],
3°/ M. [B] [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 21-25.648 contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Guibor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Paris, 8 boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [E] [Z], épouse [D], de MM. [G] et [B] [Z], de Me Soltner, avocat de M. [D] et de la société Guibor, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] [Z], épouse [D] et MM. [G] et [B] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] [Z], épouse [D] et MM. [G] et [B] [Z] et les condamne in solidum à payer à M. [R] [D] et à la société Guibor la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.
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