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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 94-44.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.029

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de la mère et de l'enfant, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen annexé à l'arrêt : Attendu que M. X..., employé en qualité de moniteur éducateur, par l'association Accueil de la mère et de l'enfant, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 mars 1992; que l'association a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 7 juin 1994) qui l'a condamnée à payer des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que si le salarié s'était absenté pendant au moins une heure au moment où les résidentes reviennent et les visiteurs doivent partir, un gardien était susceptible d'intervenir en cas d'incident et que la présence d'un éducateur n'était pas assuré en permanence; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressé n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de la mère et de l''enfantaux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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