Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N °24/383 DU 31 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 23/02410 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEN
AFFAIRE : Mme [P] [R] veuve [I] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Fondation HÔPITAL [10] (Me Régis CONSTANS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Fondation HÔPITAL [10]
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Société SHAM
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE venant aux droits de la SHAM - INTERVENANTE VOLONTAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentées par Maître Charlotte SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représenté par Maître Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle GROUPE APICIL
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mai 2019, madame [I] est opérée par le docteur [F], pour une chirurgie de la cataracte de l’œil droit, au sein de [10], à [Localité 12].
Les suites sont marquées d’abord par des douleurs et rougeurs à l’œil, puis par une dégradation totale de l’acuité visuelle. S’estimant victime d’une prise en charge médicale défaillante, elle saisit le juge des référés aux fins d’expertise médicale.
Suivant ordonnance du 29 juillet 2020, il est fait droit à sa demande ; le docteur [X] est désigné en qualité d’expert.
Ce dernier rend son rapport le 30 novembre 2022, aux termes duquel il retient que les soins du docteur [F] ont été conformes aux règles de l’art, mais que l’infection présentée, dénommée endophtalmie, constitue une infection nosocomiale, contractée pendant l’hospitalisation de la victime au sein de [10].
Les 8 et 9 février 2023 madame [I] a fait assigner la fondation [10], son assureur la SHAM, en présence de la CPAM des [Localité 9] et de la mutuelle GROUPE APICIL.
Le 4 août 2023 elle a également fait assigner l'ONIAM.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 19 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2024 madame [I] demande au tribunal de condamner solidairement l'Hôpital Européen, la société REYLIENS venant aux droits de la SHAM et l'ONIAM à lui payer la somme de 85.703 € en réparation de son préjudice corporel, outre 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutient de ses demandes madame [I] expose que l'expert a indiqué dans son rapport que les séquelles dont elle est atteinte sont imputables à l'infection nosocomiale contractée au sein de l'Hôpital Européen, et qu'en tout état de cause en présence de plusieurs responsables du dommage elle est libre d'exercer son action contre l'un quelconque des auteurs.
La CPAM des [Localité 9] a conclu le 18 décembre 2023 à la condamnation de la Fondation [10] et de son assureur à lui payer la somme de 7.631,03 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale et 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM a conclu le 5 février 2024 à sa mise hors de cause faute pour madame [I] de présenter un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % tel que fixé à l'article L1141-1-1 du code de la santé publique.
La Fondation HÔPITAL [10], la SHAM et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont conclu le 17 septembre 2023 à la mise hors de cause de la SHAM, à ce que la société RELYENS soit reçue en son intervention volontaire, au rejet des demandes de madame [I], subsidiairement à ce qu'il soit jugé qu'elle a subi une perte de chance en lien avec un retard de prise en charge de son syndrome infectieux qu'elle estime à 50 % et à la limitation de la responsabilité de la fondation dans cette proportion ainsi qu'à la réduction des sommes pouvant être allouées à madame [I].
Elles soutiennent que le dommage tel que relevé par l'expert remplit les conditions de gravité fixées par l'article L1142-1-1 du code de la santé publique pour donner lieu à une indemnisation par l'ONIAM. Subsidiairement elles font valoir que l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de l'établissement de soins, mais qu'il a mis en évidence un retard de prise en charge imputable à l'Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 12], l'expert n'ayant pas distingué les séquelles consécutives à ce retard de celles imputables à l'infection, de sorte qu'il y a lieu de limiter la part d'indemnisation mise à leur charge à 50 %. Elles ajoutent que les débours réclamés par la CPAM sont relatifs pour partie à une période d'hospitalisation dans un autre établissement.
La mutuelle GROUPE APICIL n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
La Fondation HÔPITAL [10], la SHAM et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont de nouveau conclu le 21 mai 2024 au fond, et le 4 septembre 2024 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
À l'audience des plaidoiries les parties ne se sont pas opposées à ce que ces conclusions soient déclarées recevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'absence d'opposition des parties, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, de fixer nouvelle clôture au 5 septembre 2024 et de déclarer recevables les conclusions de la Fondation HÔPITAL [10], la SHAM et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE du 21 mai 2024.
Sur les demandes à l'encontre de l'ONIAM :
L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, instauré par la loi n° 2022-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dispose qu’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections.
Ainsi, lorsqu’une infection nosocomiale entraîne un dommage d’une certaine gravité, l’ONIAM indemnise en lieu et place de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. Dans ce cas, la réparation n’est pas subordonnée à la condition d’absence d’engagement de la responsabilité du prestataire de soins, contrairement à la réparation sur le fondement de l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique.
Selon le rapport d'expertise, qui n'est pas combattu par la production d'un élément médical nouveau de nature à le remettre en cause, le taux d'incapacité permanente de madame [I] résultant de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée est égal à 25 %.
Son préjudice ne remplit donc pas le critère de gravité prévu à l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, pour pouvoir être pris en charge par la solidarité nationale en ce que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique n'est pas supérieur à 25 %, de sorte que les demandes formées à l'encontre de l'ONIAM seront rejetées.
Sur les demandes à l'encontre de la Fondation HÔPITAL [10] et de la compagnie REYLIENS :
En application de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Par ailleurs il résulte de l'article 1240 du code civil qu'ouvre droit le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en n'est pas la seule cause.
L'expert a relevé (page 10 du rapport) que l’endophtalmie qu'à présentée madame [I] relève d'une infection nosocomiale, sans faute. Même s'il relève une perte de chance imputable à un retard de prise en charge de cette infection par l'hôpital de [11], il indique en réponse à un dire que c'est l'infection qui est responsable des séquelles ; qu'il est impossible de décrire les conséquences de l'infection si elle avait été prise en charge plus précocement dans la mesure où il s'agissait d'une endophtalmie sévère et que l'état oculaire actuel est bien en relation directe et certaine avec l'acte chirurgical du 21 mai 2019.
Comme il a déjà été dit, les conclusions de l'expert ne sont pas combattues par la production d'un élément médical nouveau qui serait de nature à les remettre en cause.
Ainsi madame [I] est fondée à solliciter de la Fondation HÔPITAL [10] et de son assureur l'indemnisation totale de son préjudice dès lors que celui-ci est au moins partiellement imputable à l'infection nosocomiale contractée dans son établissement, même si celle-ci n'en n'est pas la seule cause.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
un déficit fonctionnel temporaire total de 5 jours,un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 547 jours,une consolidation au 29 novembre 2019,une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 25 %,la nécessité d'une assistance par une tierce personne non spécialisée de 2 heures par jour à titre temporaire avant la consolidation,des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7,un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de pratiquer la couture, la cuisine et les mots croisés.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [I], âgée de 63 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des [Localité 9] se sont élevés à la somme de 7.631,03 €.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des [Localité 9].
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2.500 €, au vu des éléments produits.
Ces honoraires correspondent à des démarches nécessaires à l’assistance de madame [I] à l’expertise et leur coût, qui ne peut être strictement comparé à celui taxé dans le cadre d’une expertise judiciaire, n’est pas excessif eu égard aux tarifs habituellement pratiqués. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, sans que madame [I] ait à justifier de l’absence de possibilité de prise en charge par l’assureur de l'établissement hospitalier. Ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. La réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale et la dépense correspondant aux honoraires du médecin conseil de la victime, non prise en charge par l’organisme social, qui a été supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident : elle est par là même indemnisable par l’assureur de l'établissement hospitalier.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de madame [I] s’élève ainsi à la somme suivante :
547 jours x 2 heures x 18 € = 19.692 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours x 27 € = 135 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 547 jours x 27 € x 30 % = 4.430,70 €
Total : 4.565,70 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8.000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 25 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 41.250 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la couture, la cuisine et les mots croisés. Il sera évalué à la somme de 5.000 €.
RÉCAPITULATIF
frais divers 2.500 €tierce personne temporaire 19.692 €déficit fonctionnel temporaire 4.565,70 €souffrances endurées 8.000 €déficit fonctionnel permanent 41.250 €préjudice d’agrément 5.000 €
TOTAL 81.007,70 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des [Localité 9] en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 7.631,03 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Fondation HÔPITAL [10] et son assureur la compagnie REYLIENS, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS.
Madame [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Fondation HÔPITAL [10] et son assureur la compagnie REYLIENS à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner la Fondation Hôpital [10] et son assureur la compagnie REYLIENS à payer sur le même fondement à la CPAM des [Localité 9] la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture du 21 Mai 2024 et ordonne la clôture de l’instruction à l’audience du 5 Septembre 2024 .
Met hors de cause la SHAM ;
Reçoit la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en son intervention volontaire ;
Déboute madame [P] [R] veuve [I] de ses demandes à l'encontre de l'ONIAM ;
Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [10] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à madame [P] [R] veuve [I] la somme de 81.007,70 € en réparation de son préjudice ;
Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [10] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM des [Localité 9] la somme de 7.631,03 € au titre de ses débours ;
Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [10] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM des [Localité 9] la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [10] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à madame [P] [R] veuve [I] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [10] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM des [Localité 9] la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Fondation HÔPITAL [10] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise ordonnée en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CONSTANS.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,