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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03647

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03647

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/03647 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUEW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Meaux RG n° 21/00033 APPELANTE Madame [J] [C] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE MDPH ( MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES) DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] d'un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la MDPH. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 28 mai 2020, Mme [J] [C] a déposé un dossier de demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (désignée ci-après la MDPH) afin d'obtenir le versement de l'allocation aux adultes handicapés (dite 'AAH') ainsi que la carte mobilité inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité ». Par décision du 13 août 2020, notifiée à l'intéressée le 14 août suivant, la MDPH a refusé à Mme [C] le bénéfice de l'AAH ainsi que son complément estimant que si elle présentait bien des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, elles n'avaient qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle a par contre maintenu le bénéfice de la carte mobilité mention « priorité » jusqu'au 31 août 2023. Mme [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (désignée ci-après « CDAPH ») qui l'a déboutée de ses demandes par décision du 17 décembre 2020. C'est dans ce contexte que, par requête du 12 janvier 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel, par jugement rendu le 14 novembre 2022, a : - débouté Mme [J] [C] de sa demande d'expertise, - débouté Mme [J] [C] de ses demandes relatives à l'octroi de l'allocation adultes handicapés et de son complément ainsi que de la carte mobilité inclusion mention invalidité, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [J] [C] aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties le 22 novembre 2022 et Mme [J] [C] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 8 décembre 2022. Pour juger ainsi le tribunal a retenu que les pièces médicales produites par Mme [C] ne permettaient pas de conclure que la MDPH avait sous évalué son taux d'incapacité et, au regard de celui-ci, il a confirmé le bien fondé du refus d'allocation de l'allocation adulte handicapé et de son complément. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 puis, en l'absence de la MDPH, à celle du 3 avril 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation. Par conclusions de rétablissement du 27 juin 2024, Mme [C] a sollicité la fixation de son affaire au rôle de la 6ème chambre et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024. Mme [C], représentée par son Conseil, se rapporte aux conclusions qu'elle a fait viser à l'audience précisant néanmoins que la demande d'expertise est présentée à titre principal, et demande à la cour de : - déclarer son appel recevable l'y déclarer fondée, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 14 novembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée, d'une part, de sa demande d'expertise et, d'autre part, de sa demande d'attribution de l'AAH et de son complément. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de : - ordonner la désignation d'un expert ou d'un médecin consultant ayant pour mission de déterminer le taux d'incapacité engendré par sa pathologie, - condamner la MDPH du 77 à lui verser l'AAH et son complément à compter de la date de sa demande soit le 28 mai 2020. En tout état de cause, Mme [C] demande à la cour de condamner la MDPH du 77 aux entiers dépens. La MDPH, qui a entendu bénéficier d'une dispense de comparution, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de : - la dire recevable et bien-fondé en ses présentes écritures, - rejeter la demande avant dire droit de mesure d'expertise, formulée par Mme [C] [J], - confirmer le taux d'incapacité comme étant inférieur à 50 %, - confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'allocation adulte handicapé, - confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à la carte de mobilité inclusion, mention Invalidité, - dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 13 août 2020, - dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 17 décembre 2020, - confirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux du 14 novembre 2022, - débouter Mme [C] [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées ou soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIVATION DE LA COUR Sur l'allocation adulte handicapé Moyens des parties Mme [C] fait plaider qu'elle a eu cinq récidives d'éventration de la ligne blanche médiane depuis 2014 et trois césariennes et qu'en 2017 elle a subi une intervention abdominale pour une volumineuse récidive herniaire. Elle précise souffrir également d'une pathologie cardiaque chronique et de difficultés respiratoires de sorte qu'elle bénéficie d'un suivi en cardiologie. Dans son certificat médical du 2 mars 2022, le docteur [S] rappelle ces antécédents médicaux et atteste qu'elle ne peut reprendre son activité de femme de ménage compte tenu de sa fragilité abdominale. Elle estime que ses pathologies médicales entraînent une incapacité permanente ou, à tout du moins, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. La MDPH rappelle pour sa part que l'équipe pluridisciplinaire doit apprécier au moment du dépôt de la demande le retentissement du handicap sur la vie sociale et professionnelle de l'intéressé et non le handicap lui-même. Elle précise encore qu'elle n'est pas tenue par les décisions prises antérieurement, de sorte que si à la demande de renouvellement d'une aide, la personne ne présente plus les conditions nécessaires pour leur maintien, elle est en droit de ne pas accepter leur renouvellement. S'agissant de la demande d'allocation adulte handicapée, la personne doit présenter un taux d'incapacité d'au moins 80 % selon un guide barème spécifique. Ce taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Après avoir décrit les sept actes élémentaires retenus pour fixer le taux d'incapacité, la MDPH indique que les médecins ont relevé que Mme [C] souffrait d'une cardiopathie ischémique qui limitait ses efforts physiques et le port de charges, qu'elle présentait une difficulté modérée quant aux déplacements extérieurs et intérieurs ainsi qu'une difficulté modérée pour effectuer les courses et assurer les tâches ménagères. Pour autant, malgré ses deux difficultés modérées, elle pouvait les effectuer seule, sans ralentissement moteur et sans besoin de pause. Elle ne présentait en outre aucun besoin d'aide humaine ou d'aide technique pour les effectuer. Par ailleurs, pour l'ensemble de tous les autres actes de la vie courante, l'intéressée ne présentait aucune difficulté, que ce soit s'agissant de l'hygiène quotidienne, de l'alimentation, de la communication et même de la préhension et de la motricité fine. Si Mme [C] indique qu'elle présente des difficultés pour effectuer les tâches ménagères ou faire ses courses, ces activités ne font pas partie de celles à prendre en compte pour évaluer l'incapacité. La MDPH entend souligner d'ailleurs que parmi les pièces médicales produites par l'intéressée aux débats, se trouvent deux échographies qui mettent en évidence une amélioration de sa pathologie cardiaque. Enfin, s'agissant de la possibilité pour Mme [C] d'exercer une activité professionnelle, notamment sédentaire, elle fait valoir que son état de santé ne s'y oppose pas même si elle n'exerce plus depuis l'année 2008. En tout état de cause, il n'est versé aux débats aucun certificat médical qui contre indiquerait toute activité professionnelle de quelque nature qu'elle soit. À titre d'information, la MDPH indique à la cour que Mme [C] a présenté une nouvelle demande d'allocation en décembre 2022 en produisant de nouveaux éléments médicaux, mais que son taux d'incapacité retenu est toujours inférieur à 50 %. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...). l'article L. 821-2 du même code précisant L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par ailleurs, l'annexe 2-4 du même code se lit Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences: I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales. VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur. VIII. - Déficiences esthétiques. Il ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais des fourchettes de taux d'incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de : - 1 à 15 % pour les formes légères de handicap, - 20 à 45 % pour les formes modérées de handicap forme ; - 50 à 75 % pour les formes importantes de handicap forme ; - 80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne élémentaires ou essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). La détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu'il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ; - globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Il n'est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d'incapacité. La durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux. Enfin, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante : Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit desréponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, la cour relève que lors de sa première demande d'allocation, en 2015, Mme [C] avait présenté un certificat médical rédigé par le docteur [S] le 6 novembre 2015 qui portait les indications suivantes : - sur le plan médical, il ne se retrouvait plus de progression de ses pathologies depuis juin 2014, les perspectives d'évolution prévisible étaient considérées comme favorables et il n'existait aucun autre traitement médical que des antalgiques « à la demande », - Mme [C] ne présentait aucune difficulté à marcher, se déplacer en intérieur et extérieur, faire les courses, assurer les taches ménagères ; elle réalisait avec difficulté les actions de préhension mais néanmoins sans aucune aide, la communication ne posait pas de problème et elle ne présentait aucune difficulté d'orientation dans le temps et dans l'espace ; elle était en mesure d'effectuer sans aide les actes liés à l'hygiène corporelle et l'alimentation. - Mme [C] était en capacité de réaliser ses activités sans aide extérieure et si ses pathologies « pouvaient avoir un retentissement sur l'emploi  », elles pouvaient être surmontées par « un poste aménagé ». Aucune impossibilité d'exercer une activité professionnelle rémunératrice était mentionnée. Le certificat médical établi par le même médecin le 6 décembre 2017 ne mentionnait aucune modification dans la situation médicale et personnelle de Mme [C]. Le certificat médical établi par le même médecin le 18 mai 2020 et présenté à l'appui de la demande d'allocations dont le refus est soumis à la cour, relève : - sur le plan médical, il se retrouvait un asthme et une altération de la fonction d'éjection ventriculaire gauche de 34 % ; l'intéressée se plaignait de douleurs dans les pieds ; elle était suivie en cardiologie et bénéficiait un traitement médicamenteux ; les perspectives d'évolution prévisible étaient considérées comme « non définies », - sur le plan du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin notait qu'elle réalisait sans difficulté et sans aucune aide les actions de préhension de la main, la communication, et qu'elle ne présentait pas de difficulté d'orientation dans le temps et dans l'espace. Elle était en mesure d'assurer seule sa sécurité. Par contre, elle présentait des difficultés à la marche et aux déplacements en intérieur et en extérieur ainsi que pour effectuer les courses et les tâches ménagères sans pour autant avoir besoin d'une aide. Enfin, le médecin estimait qu'elle était en mesure d'effectuer sans aide les actes liés à l'hygiène corporelle et à l'alimentation. Le médecin concluait que ses pathologies avaient un retentissement sur la recherche d'emploi de femme de ménage (souligné par la cour) Au regard de ce certificat médical, il apparaît que si Mme [C] présente des difficultés pouvant entraîner certaines limitations d'activités, elles demeurent néanmoins limitées sur son autonomie sociale et professionnelle dès lors qu'elle conservait, à cette date, son autonomie pour les actes de la vie courante sans avoir à recourir à une aide extérieure. C'est donc en cohérence avec les données médicales présentées au 28 mai 2020 et le barème indicatif que la MDPH a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Pour contester cette évaluation, Mme [C] verse aux débats des photographies des documents médicaux à savoir : - un certificat médical daté du 2 mars 2022, - un certificat médical daté du 1er mars 2021, - trois certificats médicaux datés des 25 mars, 9 septembre et 24 novembre 2021, établis par le docteur [S], - le compte-rendu d'un examen échographique cardiaque réalisé le 28 avril 2021, - la première page d'un rapport de consultation du 09 septembre 2021, - un rapport de consultation effectué le 24 novembre 2021 pour un asthme allergique, - un rapport de consultation du 02 février 2022 qui évoque, notamment, une apnée du sommeil « modérée, peu désaturant ». Il sera alors constaté tous ces éléments médicaux se rapportent à une situation postérieure à la date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier les difficultés rencontrées par l'intéressée et ne font en outre que rappeler les pathologies déjà décrites dans le certificat médical initial sans apporter de précisions quant à leur conséquence sur l'autonomie de la patiente. Aucun d'eux ne fait mention d'une impossibilité pour Mme [C] d'effectuer un des actes de la vie courante pas plus qu'ils ne révèlent l'existence de difficultés graves pour les réaliser. Seul le compte-rendu d'hospitalisation établi le 13 mars 2020 à la suite de douleur thoracique et qui évoque « une évolution compliquée d'une extension du ventricule droit », peut être considéré comme un élément pertinent mais force est de constater que ce même compte-rendu conclut à « une évolution rapidement résolutive». Cette évolution favorable sera d'ailleurs confirmée par les résultats des échographies réalisées les 7 décembre 2020 et 8 avril 2021 qui traduisent pour la première « une aorte normale, un valve aortique normale et aucune insuffisance aortique » et, pour la seconde, « une aorte non dilatée, une absence d'insuffisance aortique, un ventricule droit normal et une absence d'épanchement péricardiaque ». La cour constate alors que Mme [C] n'apporte pas d'éléments nouveaux contemporains de la demande qui seraient contradictoires avec l'évaluation de la MDPH de sorte que sa demande d'expertise sera rejetée. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu'à la date du 28 mai 2020 Mme [C], qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50'%, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, ni à son complément et qu'au regard de ce taux, la cour n'a pas à rechercher l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [C] qui succombe à l'instance supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, CONFIRME la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 14 novembre 2022 (RG 21-33), Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [C]. La greffière La présidente

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