Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 06 Septembre 2022
Ordonnance du 13 Décembre 2023
N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB2Y
AFFAIRE : S.A. BPCE ASSURANCES C/ Société SMABTP, S.A.S.U. TEXA
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Société d'Assurance Mutuelle SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160310
Intimée
Demanderesse à l'incident
ET :
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20161694
Appelante
Défenderesse à l'incident
S.A.S.U. TEXA Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225488
Intimée,
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 septembre 2022, la SA BPCE Assurances a relevé appel à l'égard de la SMABTP et de la SAS Texa d'un jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SA BPCE Assurances et le Cabinet Texa à payer à M. et Mme [N] (sic) la somme de 4 000 euros au titre des préjudices immatériels
- dit que dans leurs rapports entre eux, la SA BPCE Assurances et le Cabinet Texa seront tenus chacun pour moitié
- débouté la SA BPCE Assurances de ses recours en garantie
- condamné in solidum la SA BPCE Assurances et le Cabinet Texa à payer à M. et Mme [N] (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA BPCE Assurances à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SA BPCE Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum la SA BPCE Assurances et le Cabinet Texa aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, qui seront recouvrés directement par les avocats en la cause qui en ont fait l'avance sans provision.
L'appelante a conclu pour la première fois le 15 novembre 2022.
La SMABTP a conclu le 10 février 2023 à l'irrecevabilité de l'appel et des prétentions de l'appelante et à la confirmation du jugement et a saisi le conseiller de la mise en état le 14 février 2023 de diverses fins de non-recevoir.
La SAS Texa a conclu le 14 février 2023 à la confirmation du jugement.
L'appelante a conclu en réponse le 5 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions n°2 d'incident aux fins d'irrecevabilité en date du 9 juin 2023, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la société BPCE Assurances en ses prétentions tendant à infirmer la décision rendue le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Mans, n°RG 20/01270, en ce que cette société a été condamnée in solidum avec Texa à payer aux époux [N] les sommes de 4 000 euros au titre des préjudices immatériels et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, de la déclarer irrecevable en ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement et à sa condamnation en tant qu'assureur de la société Lorière & Fils sur le fondement tant de l'article 1792 du code civil que de l'article 1231-1 du même code, faute de qualité, de la déclarer irrecevable en ses prétentions tendant à « Condamner la société SMABTP à garantir la société BPCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre », de rejeter toutes conclusions contraires et de condamner la SA BPCE Assurances aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 du même code qui, en son 6°, accorde compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir implique qu'en appel le conseiller de la mise en état est compétent à cet égard et doit donc être saisi des causes d'irrecevabilité entachant les prétentions de l'appelante
- la société BPCE Assurances, qui exerce contre elle uniquement une action en garantie et sollicite l'infirmation du jugement l'en ayant déboutée, ne saurait invoquer à l'appui de ce recours en garantie la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, dont la mobilisation est exclusivement réservée aux maîtres de l'ouvrage, à savoir les époux [N] qui ne sont pas intimés, ni un manquement à une obligation de conseil dont elle n'était pas créancière envers la société Lorière & Fils en l'absence de tout contrat conclu entre elles, et n'a donc pas qualité à agir sur ces deux fondements
- l'autorité de chose jugée attachée au jugement de première instance qui n'est pas attaqué en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire des époux [N] ayant pour objet de rechercher sa garantie décennale au titre des travaux de reprise et des préjudices immatériels interdit, conformément aux articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, un recours en garantie sur le fondement de la subrogation légale évoquée dans les conclusions d'incident de l'appelante, lequel doit nécessairement suivre le sort de la demande principale, la société BPCE Assurances ne détenant pas plus de droits que ses assurés
- les époux [N] n'ayant pas été intimés, la société BPCE Assurances ne peut demander à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec Texa à payer à ceux-ci les sommes de 4 000 euros au titre des préjudices immatériels et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens car ces condamnations créent un lien d'indivisibilité entre elle et les époux [N] au sens de l'article 553 du code de procédure civile
- elle ne peut pas davantage demander à être garantie pour 'toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre', ce qui n'est pas la critique d'un chef du jugement de première instance ayant déjà prononcé des condamnations alors qu'elle n'est plus poursuivie comme personnellement obligée par les époux [N], donc exposée à un risque de condamnation éventuelle ou conditionnelle, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande qui ne constitue pas une prétention valable et doit être jugée irrecevable au regard de l'article 334 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 24 octobre 2023, la SA BPCE Assurances demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122, 480, 553, 789 et 907 du code de procédure civile, 1231-1, 1355 et 1792 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, de rejeter l'ensemble des demandes de la SMABTP, en conséquence de dire que le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 6 septembre 2022 n'a pas autorité de chose jugée, qu'elle dispose du droit d'agir, que son appel est recevable et que ses demandes sont recevables et de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, conformément à l'article 699 du même code.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais fait valoir un recours subrogatoire, mais bien un appel en garantie au sens de l'article 334 du code de procédure civile permettant à une partie assignée en justice d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en raison des manquements commis par celle-ci et, dans ce cadre, elle n'a pas à être créancière d'une quelconque obligation du garant appelé, mais seulement à démontrer qu'il est à l'origine du ou des préjudices subis par le demandeur principal, de sorte qu'elle est fondée à rechercher la garantie de la SMABTP dont l'assurée, la SARL Lorière & Fils, a engagé sa responsabilité décennale ou, à tout le moins, sa responsabilité contractuelle
- à supposer que son action contre la SMABTP constitue un recours subrogatoire fondé sur l'article L. 121-12 du code des assurances, les conditions cumulatives d'un tel recours sont réunies, à savoir 1°) l'existence d'un recours de l'assuré puisque les époux [N] disposaient à l'encontre de l'assureur de la SARL Lorière & Fils d'une action sur le fondement, tant de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil que de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du même code, étant rappelé que le recours subrogatoire peut être exercé contre toute personne responsable à quelque titre que ce soit, 2°) l'indemnisation de l'assuré par l'assureur puisqu'elle a adressé au conseil des époux [N] le 3 octobre 2022 un chèque d'un montant de 82 875 euros puis réglé le 2 janvier 2023 la somme complémentaire de 16 445,15 euroset 3°) l'indemnisation en exécution des garanties puisqu'elle a indemnisé les époux [N] au titre des garanties souscrites par ceux-ci et qu'il importe peu que l'assureur ait payé en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice
- l'autorité de chose jugée n'ayant lieu, selon les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, le jugement dont appel qui, après avoir accédé à la demande principale des époux [N], ne s'est pas prononcé sur leur demande subsidiaire tendant à engager la responsabilité décennale ou contractuelle de la SARL Lorière & Fils n'a pas autorité de chose jugée sur la mise en jeu de la responsabilité de cette société et la garantie de son assureur, d'autant qu'elle suppose une identité de choses demandées, de cause et de parties alors que les choses demandées en première instance (la réparation des préjudices des époux [N]) ne sont pas identiques à celles demandées en appel (la garantie pour les condamnations prononcées contre elle) et que les époux [N] ne sont pas présents en appel
- aucun lien d'indivisibilité n'a pu se créer entre elle et les époux [N] dès lors qu'elle a été condamnée à réparer leurs préjudices et, en tout état de cause, l'article 553 du code de procédure civile invoqué par la SMABTP s'applique dans l'hypothèse où un appel est formé contre l'une des parties alors qu'elle est appelante
- l'objet de l'instance d'appel étant limité à sa demande en garantie contre son mandataire la SAS Texa et contre l'assureur de la SARL Lorière & Fils, en dehors de toute remise en question du quantum des condamnations prononcées au profit des époux [N], ces derniers, non concernés, n'avaient pas à être intimés
- le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ses prétentions car il s'agit d'une question relevant du juge du fond et, en tout état de cause, ses demandes ont été rectifiées dans ses conclusions d'appelant n°2 et la SMABTP, qui n'a pas soulevé leur irrecevabilité en première instance, est irrecevable à le faire en appel au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
La SAS Texa n'a pas conclu sur l'incident, s'estimant non concernée.
Sur ce,
Le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel, aux articles 780 à 807 du même code relatifs à l'instruction de l'affaire devant le tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cette nouvelle disposition s'applique aux instances d'appel introduites à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé et aux fins de non-recevoir soulevées à compter du 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 qui a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir, et non plus uniquement sur celles tirées de l'irrecevabilité de l'appel ou de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 du même code.
En outre, la détermination par ce renvoi des pouvoirs du conseiller de la mise en état ne pouvant avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi, en particulier le pouvoir que détient seule la cour d'appel d'infirmer ou d'annuler la décision qui lui est déférée et qui est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée entre les parties, il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n'auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, les diverses fins de non-recevoir opposées par la SMABTP aux prétentions de l'appelante tendant, soit à l'infirmation de certaines dispositions du jugement dont appel, soit à sa condamnation à garantie entrent dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 6° du même code en ce qu'elles n'ont pas été tranchées par le premier juge devant lequel la SMABTP n'a soulevé aucune fin de non-recevoir et n'auront pas pour conséquence, si elles sont accueillies, de remettre en cause le jugement de première instance qui a, notamment, débouté la SA BPCE Assurances de ses recours en garantie.
L'article 564 du code de procédure civile selon lequel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait n'interdit pas de soulever en appel de nouvelles fins de non-recevoir puisque celles-ci tendent à faire écarter les prétentions adverses et peuvent, selon l'article 123 du même code, être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.
Il convient donc d'examiner les différentes fins de non-recevoir présentées.
D'une part, la SA BPCE Assurances, dont le premier juge a retenu la responsabilité envers M. et Mme [N] pour faute contractuelle consistant à avoir financé, au titre de la garantie catastrophes naturelles du contrat multirisque habitation souscrit par ceux-ci auprès d'elle, des travaux impropres à empêcher le renouvellement du dommage, a relevé appel des dispositions du jugement l'ayant condamnée in solidum avec l'expert mandaté par ses soins, le Cabinet Texa, à payer à ses assurés les sommes de 4 000 euros au titre des préjudices immatériels et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, dispositions dont elle sollicite l'infirmation dans ses conclusions d'appelant du 15 novembre 2022 comme dans ses conclusions d'appelant n°2 du 5 mai 2023 en contestant avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Or elle n'a nullement intimé M. et Mme [N] et ne peut, sans contradiction, soutenir que ceux-ci, non concernés, n'avaient pas à être intimés sur son appel dont l'objet serait limité à ses recours en garantie, même si elle ne conclut pas expressément au rejet des prétentions de M. et Mme [N] au titre des préjudices immatériels, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au regard de l'article 14 du code de procédure civile qui interdit de juger une partie sans l'avoir entendue ou appelée et de l'article 30 alinéa 2 du même code qui définit l'action, pour l'adversaire, comme étant le droit de discuter le bien-fondé d'une prétention, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable en ces demandes faute d'avoir intimé les parties auxquelles profitent les condamnations dont elle sollicite l'infirmation, quand bien même le litige ne revêt pas de caractère indivisible entre ces dernières et elle au sens des articles 552 et 553 du même code.
D'autre part, la SA BPCE Assurances, qui a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours en garantie à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL Lorière & Fils, entreprise ayant réalisé les travaux d'enduit insuffisants, voire inadaptés financés par l'assureur multirisque habitation, sollicite l'infirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la SMABTP à la garantir, non plus 'de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre' comme énoncé au dispositif de ses conclusions d'appelant, mais 'de toute condamnation prononcée à son encontre' comme énoncé au dispositif de ses conclusions d'appelant n°2, rectifiant ainsi ce qui était, tout au plus, une maladresse d'écriture sans conséquence sur la validité de sa demande de garantie puisqu'elle a d'ores-et-déjà été condamnée à payer diverses sommes à ses assurés.
Contrairement à ce que soutient la SMABTP, nulle autorité de chose jugée ne fait obstacle à la recevabilité de cette demande dans la mesure où, après avoir retenu la responsabilité contractuelle de l'assureur multirisque habitation (et celle délictuelle de l'expert d'assurance), le premier juge n'a nullement statué sur la demande subsidiaire de M. et Mme [N] tendant à obtenir, pour le cas où la responsabilité de leur assureur ne serait pas retenue, la garantie de l'assureur décennal de l'enduiseur, de sorte qu'aucune disposition du jugement entrepris n'y fait référence, pas même celle déboutant les parties de leurs plus amples demandes, alors qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement, et où, en tout état de cause, la demande subsidiaire concernée n'émanait pas de la SA BPCE Assurances mais de ses assurés, de sorte que la triple identité de parties, d'objet et de cause exigée par l'article 1355 du code civil n'est pas caractérisée, quand bien même la SA BPCE Assurances agirait par subrogation dans les droits de ses assurés, ce qui ne crée aucune indivisibilité entre eux, laquelle suppose une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions du fait de leur contrariété irréductible, et non d'un simple risque de contradiction.
Par ailleurs, s'il est exact que, sauf à être subrogée dans les droits de ses assurés, maîtres de l'ouvrage seuls liés par un contrat de louage d'ouvrage à l'enduiseur, la SA BPCE Assurances ne saurait exercer de recours contre l'assureur de ce dernier, ni sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil, ni sur celui de la responsabilité contractuelle des article 1231-1 et suivants du même code, elle est recevable à se prévaloir, sur le terrain de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du même code également invoqués dans ses conclusions, de manquements de l'enduiseur à ses obligations contractuelles, y compris de conseil, envers les maîtres de l'ouvrage et, s'il lui appartient dans ce cadre de démontrer que ces manquements lui ont causé préjudice, l'existence d'un tel préjudice n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En outre, force est de constater que, modifiant le fondement juridique de ses recours en garantie, la SA BPCE Assurances qui indique avoir procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre en première instance au profit de M. et Mme [N] se prévaut également dans ses conclusions d'appelant n°2 de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances qui bénéficie à l'assureur ayant payé l'indemnité d'assurance, ce à concurrence de cette indemnité, et que, si elle n'a pas modifié substantiellement l'énoncé de sa prétention à l'encontre de la SMABTP qui relève du recours en garantie plutôt que du recours subrogatoire, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, mais à la cour d'appel, d'en tirer les conséquences éventuelles sur le bien-fondé de son recours.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ne peut donc pas davantage prospérer.
Du tout, il résulte qu'il n'y a pas lieu de déclarer la SA BPCE Assurances irrecevable en ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement à l'égard de la SMABTP et à la condamnation de celle-ci en tant qu'assureur de la société Lorière & Fils, y compris sur le fondement des articles 1792 ou 1231-1 du code civil, à la garantir de toute condamnation (qui pourrait être) prononcée à son encontre.
Parties l'une et l'autre perdantes, la SA BPCE Assurances et la SMABTP supporteront chacune moitié des dépens de l'incident, sans pouvoir bénéficier de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident.
Par ces motifs
Déclarons la SA BPCE Assurances irrecevable en ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec le Cabinet Texa à payer à M. et Mme [N] les sommes de 4 000 euros au titre des préjudices immatériels et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé.
Disons n'y avoir lieu de la déclarer irrecevable en ses prétentions tendant à l'infirmation du jugement à l'égard de la SMABTP et à la condamnation de celle-ci en tant qu'assureur de la société Lorière & Fils, y compris sur le fondement des articles 1792 ou 1231-1 du code civil, à la garantir de toute condamnation (qui pourrait être) prononcée à son encontre.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Condamnons la SA BPCE Assurances et la SMABTP chacune à moitié des dépens de l'incident, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER