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Cour de cassation, 27 juin 1990. 86-40.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.201

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de ce texte dans le cas de la seule perte d'un marché ; Attendu que M. Jean-Michel X... a été engagé par les établissements Leroux et Lotz - devenus société Timo - en qualité d'électromécanicien et affecté à l'exécution d'un marché que l'employeur avait obtenu de la direction des Constructions et Armes navales ; que le marché étant arrivé à terme fut, sur nouvel appel d'offres, adjugé à la Société nouvelle Electric Flux (SNEF), laquelle refusa de poursuivre le contrat de travail de M. X... ; que ce dernier fit citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit fait application à son égard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lui soient versés des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; que l'arrêt confirmatif attaqué a décidé que le contrat de travail se poursuivait avec la SNEF et a condamné celle-ci au paiement des dommages-intérêts réclamés, aux motifs, adoptés de ceux du premier juge, que le marché repris par la SNEF étant identique à celui obtenu par la société Timo il y avait eu les mêmes possibilités d'emploi, partant continuité de l'entreprise au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail permettant à M. X..., qui était affecté aux travaux d'électricité concernés par ce marché, de solliciter le bénéfice dudit article ; Qu'en statuant ainsi alors que la société Timo n'avait perdu qu'un client dont l'activité était différente de la sienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz