Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02296 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V337
N° de Minute : 2264
Ordonnance du samedi 16 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
Ayant eu pour conseil Me Xavier TERMEAU
INTIMÉ
M. [G] [Y]
né le 10 Octobre 1987 à [Localité 3] (SURINAME)
de nationalité SURINAMIENNE
Dernière adresse connue : centre de rétention de [Localité 1]
absent, représenté par Maître Mathilde WACONGNE avocate commise d'office
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Anaïs DE BOUTEILLER
convoqué à l'audience de la cour par à l'adresse ci-dessus reprise ; convoqué par avis envoyé à Maître Anaïs DE BOUTEILLER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 16 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [Y] en date du 15 novembre 2024 notifiée à 11h07 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par Maître TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 novembre 2024 à 18h12
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 1er septembre 2024, M. Le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [G] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 septembre 2024, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[G] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 1er octobre 2024 confirmée par ordonnance du 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Douai, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [N] pour une durée maximale de trente jours.
Par ordonnance du 1er novembre 2024 confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 4 novembre 2024 par la cour d'appel de Douai, le magistrat délégué a ordonné une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [G] [N] pour une durée maximale de quinze jours.
Par nouvelle requête en date du 14 novembre 2024, M. Le Prefet du Nord a saisi le magistrat délégué d'une demande de deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 15 novembre 2024 notifiée à 11h06, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la requête.
Par déclaration du 15 novembre 2024 réceptionnée à 18h12, M. le Préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir que l'intimé représente une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires comme relevé par le magistrat délégué dans son ordonnance de 3ème prolongation confirmée par la cour d'appel. Il ajoute que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai, l'intimé étant en possession d'une carte d'identité surinamaise.
Le conseil de M. [G] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le représentant de l'autorité administrative a renoncé au moyen tenant à la menace à l'ordre public,
- à défaut, la menace à l'ordre public doit être appréciée souverainement,
M. [G] [N], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sauf s'ils constituent une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile ou sont soulevé au-delà du délai d'appel, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel. Il s'ensuit que le moyen soulevé par l'autorité adminstrtive appelante, auquel elle avait renoncé en première instance, est recevable.
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des fais commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
Il résulte des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée que M. [G] [N] a été considéré comme constituant une menace pour l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires. A défaut d'élément nouveau depuis l'ordonnance du 4 novembre 2024, il y a lieu de constater que les conditions requises pour ordonner un deuxième renouvellement exceptionnel sont remplies, de sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Pauline LEGROS, greffière
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
N° RG 24/02296 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V337
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 16 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Anaïs DE BOUTEILLER, Maître Xavier TERMEAU, Maître Mathilde WACONGNE le 16/11/2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de LILLE
Le greffier, le samedi 16 novembre 2024
'''
[G] [Y]
a pris connaissance de la décision du samedi 16 novembre 2024 n° .
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02296 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V337
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