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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2327413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327413

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry lui a facturé un abonnement déchets service. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département de l'Aisne se situe dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. 2. Il résulte de l'instruction que la facture de l'abonnement déchets service dont M. B demande l'annulation a été émise par la communauté d'agglomération de la Région de Château-Thierry dont le siège est situé à Etampes-sur-Marne, dans le département de l'Aisne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas 2/2-1

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