Cour d'appel, 21 janvier 2010. 09/00191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00191
Date de décision :
21 janvier 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2010
(n° 24 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00191 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 08-00018
APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES et ayant son principal établissement en France situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
COLOGNE (ALLEMAGNE)
représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P261 , substituée par Me Danièle CLAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Seine et Marne d'un jugement rendu le 27 novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la société LUFTHANSA ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société LUFTHANSA, l'URSSAF de Seine et Marne a considéré que l'attribution aux salariés et ayants-droit de titres de circulation à tarifs réduits sur ses propres vols ou ceux d'autres compagnies partenaires constituait un avantage en nature soumis à cotisations ; qu'après avoir établi à ce sujet une lettre d'observations, le 20 octobre 2006, l'organisme de recouvrement a procédé à un redressement de la somme de 90.939 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et a adressé une mise en demeure en date du 14 février 2007 ; que la société LUFTHANSA a contesté le redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 27 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a annulé le redressement et la mise en demeure relatifs à l'assujettissement à cotisations sociales des billets d'avions à gratuité partielle et a ordonné le remboursement des cotisations et majorations de retard acquittés à ce titre par la société LUFTHANSA.
L'URSSAF de Seine et Marne fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant le redressement de cotisations. Elle considère que le recours à une taxation forfaitaire était justifié en l'espèce dès lors qu'en dépit de sa réclamation, la société Lufhansa s'est abstenue de lui remettre les éléments de nature à lui permettre d'établir le chiffre exact des avantages salariaux servant de base au calcul des cotisations. Elle précise, en effet, qu'il ne lui pas été remis la liste des bénéficiaires avec l'indication de leur date de voyage alors que cette dernière indication est essentielle pour calculer l'avantage consenti par rapport au tarif en vigueur. Elle considère que la société s'est ainsi dérobée à son obligation de fournir aux inspecteurs du recouvrement les éléments nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Elle fait remarquer que la mise à disposition de tous les billets émis par le siège au cours de la période de contrôle, y compris ceux destinés au personnel, soit plusieurs dizaines de milliers de billets, ne permettait pas d'évaluer l'avantage consenti, faute d'indication de la date de voyage et que la masse des billets émis interdisait de facto toute possibilité de contrôle de l'avantage en nature. Elle souligne le fait que l'avantage doit être évalué par rapport au tarif public proposé au cours de la période contrôlé, à l'exclusion de toute offre promotionnelle. Enfin, elle considère que la mise en demeure comportait toutes les informations utiles sur les causes du redressement.
La société LUFTHANSA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'URSSAF de Seine et Marne à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère que l'URSSAF ne pouvait procéder à un redressement sur une base forfaitaire alors que sa comptabilité était suffisante pour permettre le calcul exact de l'avantage consenti au personnel et qu'il était justifié que l'inspecteur du recouvrement avait eu accès à tous les coupons de vols édités pendant la période de contrôle. Elle estime qu'en l'espèce, l'URSSAF s'est refusée à examiner les éléments comptables laissés à sa disposition alors que ceux-ci lui auraient permis d'établir une évaluation sur une base réelle. Elle ajoute que l'avantage en nature est déterminé, selon la circulaire ministérielle du 19 août 2005, par rapport au prix le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à la clientèle alors que l'URSSAF a effectué le redressement sur la base d'une moyenne tarifaire. Enfin, à titre subsidiaire, elle se prévaut de la lettre ministérielle du 28 janvier 2009 qui précise que les billets sans réservation, tels que ceux accordés au personnel, ne sont pas comparables aux billets accordés au public en raison des contraintes et restrictions auxquelles ils ont soumis.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Sur la régularité du redressement et de la mise en demeure notifiés par l'URSSAF
Considérant que, selon l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement' ; que le recours à la taxation forfaitaire n'est donc possible que si les éléments de comptabilité sont insuffisants pour établir un redressement sur des bases réelles ;
Considérant qu'en matière de réductions tarifaires offertes aux salariés ou à leurs ayants-droit, la détermination de l'assiette des cotisations suppose que soit répertorié l'ensemble des bénéficiaires et des avantages tarifaires qui leur ont été effectivement consentis ; que l'URSSAF est donc fondée à recourir à une taxation forfaitaire si l'employeur ne lui remet pas les éléments nécessaires à la détermination du montant exact de l'avantage en nature ;
Considérant qu'en l'espèce, en raison de leur appartenance à l'entreprise, les salariés de la société LUFTHANSA bénéficient, pour leurs déplacements privés et ceux de leurs ayants-droit, d'avantages tarifaires sur les vols de la société ou ceux d'autres compagnies ; que cet avantage se présente sous la forme de billets à gratuité partielle remis aux salariés ;
Considérant qu'il résulte de la lettre d'observations du 20 octobre 2006 qu'en dépit de la demande qui avait été faite à l'employeur, lors d'un précédent contrôle, d'établir une liste précisant les bénéficiaires, la destination, la date du voyage et le prix payé, aucun document détaillé sur les avantages consentis n'a été remis à l'URSSAF ;
Considérant qu'il apparaît ainsi que la société LUFTHANSA n'a pas respecté son obligation de remettre aux inspecteurs de recouvrement les documents nécessaires à l'exercice du contrôle, conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'à cet égard, la mise à disposition de l'ensemble des coupons de vols émis par la société au cours de la période contrôlée, soit plusieurs dizaines de milliers de pièces, ne permettait pas à l'URSSAF de procéder objectivement à une vérification sérieuse de la comptabilité ;
Considérant qu'au surplus, si le bénéficiaire, la destination et le prix payé pouvaient être éventuellement identifiés dans la masse des coupons laissés à la disposition de l'URSSAF, l'absence d'indication de la date de voyage sur les billets à gratuité partielle édités par la société LUFTHANSA rendait impossible toute évaluation de l'avantage tarifaire réellement consenti à chaque salarié par rapport au tarif offert à la clientèle pour le même vol ;
Considérant que, de même, la remise des déclarations annuelles de données sociales ne permettait aucune évaluation du montant de l'avantage procuré à chacun des salariés ;
Considérant que, dès lors, la demande formulée par l'URSSAF de tenir à sa disposition une liste des bénéficiaires des avantages tarifaires avec mention de la destination, de la date du voyage et du prix acquitté était bien nécessaire à l'évaluation de ces avantages en nature ;
Considérant qu'à défaut d'un tel document, les éléments de comptabilité remis par la société LUFTHANSA étaient inexploitables et l'URSSAF se trouvait autorisée à recourir à une taxation forfaitaire ;
Considérant qu'il y a donc lieu de réformer la décision entreprise qui a considéré qu'une telle taxation ne se justifiait pas ;
Considérant que s'agissant du contenu de la mise en demeure du 14 février 2007, celui-ci ne fait plus l'objet de contestation en appel ; qu'il convient, au demeurant, de constater que cette mise en demeure informait exactement son destinataire de la nature, de la cause, de l'étendue des cotisations réclamées ainsi que de la période concernée et faisait référence à la lettre d'observations du 20 octobre 2006 ;
Sur la contestation de la base retenue par l'URSSAF pour procéder à l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature
Considérant que la taxation forfaitaire ne prive pas l'employeur de la possibilité d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ' le montant des avantages en nature, autre que la nourriture et le logement, est déterminé d'après sa valeur réelle. L'avantage en nature doit être évalué par rapport à l'économie que réalise le salarié en tenant compte du prix de vente du même produit ou service à un non salarié ' ;
Considérant que si, selon la lettre circulaire du 19 août 2005 applicable aux évaluations de l'URSSAF, le prix de référence est celui le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle, il ne doit pas, en revanche, être tenu compte des offres promotionnelles ou de celles s'adressant à un public déterminé ;
Considérant qu'en l'espèce, le prix de vente public des billets d'avions subissant des fluctuations constantes selon les horaires de vols et les différentes périodes de l'année, l'URSSAF était fondée à prendre pour base une évaluation moyenne des tarifs les plus avantageux appliqués au public selon la destination en court, moyen et long courrier ;
Considérant que la société LUFHANSA n'établit pas en quoi cette évaluation de base serait exagérée par rapport aux tarifs les plus économiques pratiqués sur ses lignes, en dehors des offres promotionnelles ;
Considérant qu'il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par l'URSSAF de l'avantage procuré aux salariés et à leurs ayants-droit ;
Sur la prise en compte des contraintes liées aux billets à gratuité partielle
Considérant que la société LUFTHANSA soutient à cet égard que, selon la lettre ministérielle du 28 janvier 2009, les billets sans réservation ne sont pas comparables avec les billets accordés au public en raison des contraintes lourdes qui s'y attachent quant à l'absence de garantie de départ et au risque d'être débarqué en escale ;
Considérant cependant que ces risques ne présentent qu'un caractère purement éventuel alors que les réductions tarifaires sont bien réelles ;
Considérant que, dès lors, la prise en compte de ces contraintes propres aux billets consentis au personnel ne peut avoir pour effet de retirer à la réduction tarifaire consentie aux salariés la quantité d'avantage en nature qui doit être, comme tel, soumis à cotisation sociale ;
Considérant qu'en tout état de cause, cette nouvelle instruction ministérielle ne s'appliquait pas au moment du contrôle effectué par l'URSSAF et ne présente aucune valeur obligatoire pour les juridictions ;
Considérant qu'enfin, la société Lufthansa, à la quelle incombe la charge de prouver que l'évaluation forfaitaire retenue par l'URSSAF n'est pas exacte, n'apporte aucune information sur la fréquence des annulations de départ ou des débarquements en escale qui justifierait une évaluation inférieure de l'avantage consenti ;
Considérant d'ailleurs que si la société avait fourni à l'URSSAF la liste des bénéficiaires avec l'indication de la date de leur voyage, comme cela le lui avait été demandé, le montant de l'avantage en nature aurait été calculé en fonction de l'utilisation effective des billets ;
Considérant que c'est dès lors à juste titre que l'URSSAF a procédé à l'évaluation de l'avantage consenti aux salariés en se fondant sur l'économie qu'ils ont réalisée par rapport à la moyenne basse des prix de vente normalement pratiqués pour le grand public ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société LUFTHANSA qui succombe en cause d'appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'URSSAF de Seine et Marne recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société LUFTHANSA de sa demande d'annulation du redressement et de la mise en demeure notifiée le 12 février 2007 ainsi que de sa demande de remboursement ;
Valide le redressement opéré du chef de l'avantage en nature procuré aux salariés bénéficiaires de réductions tarifaires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,
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