Cour de cassation, 26 juin 1989. 88-86.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.882
Date de décision :
26 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Y... Albert des chefs de faux en écriture privée et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de X... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée à l'encontre de Y... ;
" aux motifs que la lettre du 11 juillet 1984 écrite par Albert Y... " s'analyse en une reconnaissance de dette souscrite par l'inculpé en faveur de la partie civile et qu'il n'a pas de valeur probatoire et n'entraîne d'effets juridiques qu'à l'encontre de l'inculpé... que ce document exprime, sans altération de la vérité, la volonté d'Albert Y... qui s'instituait son débiteur... que, dès lors le juge d'instruction a fait une exacte appréciation des éléments par lui réunis en décidant qu'en l'absence de préjudice actuel ou possible, les faits dénoncés par la partie civile ne peuvent recevoir la qualification qu'elle persiste à leur donner, ni aucune autre qualification ; qu'en effet... l'actualité ou la possibilité du préjudice, caractéristique du faux en écritures privées et de son usage, ne peut dépendre l'une ou l'autre des qualifications juridiques (mandat ou vente) conférées à un ensemble de rapports d'affaires devenus contentieux et au sein desquels la pièce arguée de faux n'est qu'une péripétie ; que ce préjudice ne pourrait résulter que de la fausseté d'obligations spécifiques créées ou constatées par cette pièce à la charge d'une partie ; qu'ainsi aucune obligation particulière n'étant mise à la charge de la partie civile par la pièce produite en justice par Albert Y..., Michel X..., dont il est indifférent de savoir si la signature est authentique ou apocryphe, dès lors qu'elle n'appartient pas à la substance de l'acte, n'est pas fondé à invoquer un quelconque préjudice dont tous les éléments du dossier établissent l'inexistence et l'impossibilité " ;
" 1°) alors que le délit de faux en écritures privées supposant que la pièce falsifiée soit destinée à entraîner des conséquences juridiques, la chambre d'accusation ne pouvait se borner, pour confirmer le non-lieu, à retenir que la lettre du 11 juillet 1984 s'analysait en une reconnaissance de dette souscrite par l'inculpé, Y..., en faveur de la partie civile, X... ;
" qu'en effet, pour justifier légalement sa décision à cet égard il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher par ailleurs les éléments établissant en quelle qualité-mandant ou acquéreur-Y... se reconnaissait débiteur de X... ;
" que faute d'avoir procédé à cette recherche les juges du fond ont entaché leur décision d'un manque de base légale au regard de l'article 150 du Code pénal ;
" 2°) alors que l'arrêt de la chambre d'accusation qui omet de répondre à un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" qu'en l'espèce X... avait expressément fait valoir dans ses écritures que l'intention de causer un préjudice répondait à la condition légale de l'existence de sa possibilité ;
" que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce moyen déterminant pour la solution du litige, d'où il suit que l'arrêt a méconnu les principes ci-dessus rappelés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Albert Y... d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à une telle critique, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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