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Cour de cassation, 14 octobre 2020. 20-83.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-83.011

Date de décision :

14 octobre 2020

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Texte intégral

N° T 20-83.011 FS-P+B+I N° 2195 SM12 14 OCTOBRE 2020 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020 CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 12 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre C... X... du chef de vols aggravés , a confirmé l'ordonnance du juge des enfants ordonnant sa mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. C... X..., né le [...] , a été mis en examen le 30 janvier 2020, par le juge des enfants de Nancy, du chef de vols en réunion. 3. Il a été placé sous contrôle judiciaire et confié à l'aide sociale à l'enfance. 4.Le 6 mars 2020, le parquet de Nancy a été informé par le commissariat de Toulouse d'un nouveau placement en garde à vue pour vol aggravé de C... X.... Le juge d'instruction de permanence de Nancy, agissant en remplacement du juge des enfants, a délivré un mandat d'amener. 5. Le 7 mars 2020, l'intéressé a été écroué en exécution de ce mandat à l'établissement pénitentiaire de Lavaur (81). 6. Le 9 mars, le juge des enfants a ordonné sa mise en liberté. 7. Le ministère public a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 123 alinéa 3, 127, 128, 129, 130, 130-1 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des enfants ayant ordonné la mise en liberté de C... X..., alors : « 1°/ que le juge des enfants de Nancy qui avait la possibilité de ne pas ordonner le transfèrement de la personne visée par le mandat, ne pouvait, sans excéder les pouvoirs qu'il tient du code de procédure pénale et sans constater que les délais prévus aux articles 127 et 130 n'avaient pas été respectés, ordonner la mise en liberté de C... X... ; que cette mise en liberté , manifestement fondée sur l'impossibilité de placer le mineur en détention provisoire, sauf en cas de non respect d'un placement en centre éducatif fermé par application des articles 10-2, 11 et 11-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ne peut s'analyser comme une décision de refus de transfèrement ; que la « conduite en maison d'arrêt » visée à l'article 128 du code de procédure pénale , même décidée par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles, ne peut se confondre avec une mesure de détention provisoire alors qu'il ne s'agit que d'une modalité d'exécution du transfèrement requis ; que par conséquent, le mineur concerné, qui n'était pas en détention provisoire, ne pouvait être remis en liberté d'office par le juge des enfants ; 2°/ que la chambre de l'instruction qui a conforté l'analyse du juge s'est d'ailleurs contredite en affirmant « que l'ordonnance d'incarcération provisoire subie en exécution d'un mandat d'amener n'est pas un titre de détention et par conséquent ne constitue pas le point de départ de la détention provisoire tout en indiquant qu'il s'agit d'une privation de liberté qui s'impute sur la peine prononcée par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 716-4 alinéa 2 du code de procédure pénale », dispositions qui n'ont aucune vocation à s'appliquer en l'espèce, l'intéressé n'ayant pas été condamné. » Réponse de la Cour Vu les articles 122, alinéa 3, 127, 128 et 129 du code de procédure pénale: 10. Il résulte de ces articles que le mandat d'amener peut être décerné à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction. 11. Lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction ou du juge des enfants qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui lui demande notamment si elle accepte son transfert ou si elle préfère prolonger les effets du mandat en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge mandant. Si la personne refuse son transfert, elle est conduite dans la maison d'arrêt, et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent, qui apprécie, après réception des pièces transmises, s'il maintient le transfert ou y renonce. 12.Pour confirmer l'ordonnance de mise en liberté du juge des enfants, les juges retiennent que les articles 123, 127, 128, 129 et 130-1 du code de procédure pénale donnent au magistrat qui décerne le mandat d'amener l'entière maîtrise de l'exécution de ce dernier puisque, in fine, il décide ou non d'ordonner le transfèrement de la personne découverte à plus de 200 kilomètres et qu'en cas de non-respect des délais de transfèrement, la personne est libérée sur l'ordre du magistrat saisi de l'affaire. 13. Les juges ajoutent qu'il résulte des articles 10-2 et 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante que les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être placés en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention que dans les cas qu'ils précisent ou si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33 de la même ordonnance. 14. Les juges relèvent qu'en l'espèce, C... X..., mineur de 15 ans comme étant né le [...] , a été mis en examen du chef de vol en réunion ce qui lui fait encourir une peine de cinq ans d'emprisonnement ; que, du fait de son âge et de la qualification retenue, la seule mesure coercitive qui pouvait être prise à son encontre était une mesure de contrôle judiciaire, ce qui a été décidé par le juge des enfants; que le mineur s'étant soustrait à plusieurs des obligations de ce contrôle judiciaire, le juge des enfants ne pouvait que renforcer ses obligations et ordonner son placement en centre éducatif fermé ; que, s'il est constant que l'ordonnance d'incarcération provisoire subie en exécution d'un mandat d'amener n'est pas un titre de détention et par conséquent ne constitue pas le point de départ de la détention provisoire, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une privation de liberté qui s'impute sur la peine prononcée par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 716-4 alinéa 2 du code de procédure pénale. 15. La chambre de l'instruction conclut que si un mandat d'amener peut être délivré contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, sans que l'article 122 du code de procédure pénale n'exige que cette infraction soit réprimée par une peine privative de liberté, il n'en reste pas moins que la conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, ne peut être regardée comme équilibrée lorsque la privation de liberté résultant de l'exécution d'un mandat d'amener excède vingt-quatre heures, durée de principe de la rétention dans un tel cadre selon l'article 126 du code de procédure pénale, lorsque la personne à l'encontre de laquelle le mandat d'amener est décerné n'est pas susceptible d'être placée en détention provisoire. 16. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent. 17. En premier lieu, la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ne fait pas courir la détention provisoire. 18. En second lieu, si la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne pourrait être regardée comme équilibrée si la privation de liberté prévue par l'article 130 pouvait être mise en œuvre, dans le cadre d'un mandat d'amener, à l'encontre d'une personne qui n'encourt pas une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave (Cons Constit, 24 juin 2011, no 2011-133 QPC), tel n'est pas le cas lorsque cette personne, qui encourt une peine de cette nature, ne peut pas être placée en détention provisoire. Portée et conséquences de la cassation 19. La Cassation est dès lors encourue. 20. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 mai 2020. DIT n'y avoir lieu à renvoi. ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.

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