Cour de cassation, 25 septembre 1990. 89-85.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.317
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me HENRY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocatS en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... André, 2 2K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 5 juillet 1989, qui pour infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamné à diverses pénalités cambiaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Code pénal, 459 du Code des douanes, 101 de la loi de finances du 30 décembre 1981 pour 1982 abrogée par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et 24-11 de cette dernière loi,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détention irrégulière d'avoirs à l'étranger, et d'exportation irrégulière de capitaux tendant à la constitution d'un avoir à l'étranger, le condamnant au paiement de la somme de 534 000 francs à titre d'amende et de la même somme pour tenir lieu de confiscation ; "aux motifs que la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières a, tout en abrogeant l'article 101 de la loi de finances du 30 décembre 1981, maintenu en son article 24-II, et sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes qu'elle atténue par ailleurs, l'obligation pour les résidents français de justifier de l'origine régulière des avoirs constitués et détenus à l'étranger ; que B... est dès lors mal fondé à soutenir que les faits dénoncés à son encontre par la partie poursuivante ne sauraient s'apprécier au regard des dispositions de l'article 24-II susvisé de la loi du 8 juillet 1987 (arrêt attaqué, p.4) ; "alors que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; qu'en l'espèce, en condamnant le demandeur des chefs de détention et d'exportation irrégulières d'avoirs à l'étranger, sur le fondement de l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 qui n'était pas promulguée au moment où les faits reprochés ont été commis, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs non contraires et des procès-verbaux des douanes, base de la poursuite que, sur citation directe de l'administration des Douanes, André B... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement d'un acte introductif d'instance fiscale dénonçant en 1986 une détention irrégulière d'avoirs à l'étranger sous forme d'un portefeuille-titres et un transfert sans autorisation tendant à la constitution d'avoirs à l'étranger, d
infractions alors prévues et réprimées par les articles 101 de la loi de finances pour 1982, 3 et 4 du décret du 24 novembre 1968 et 459 du Code des douanes ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces chefs, les juges du fond relèvent qu'André B..., résident français, a reconnu avoir entrepris sans autorisation divers transferts de capitaux à l'étranger ayant abouti à la constitution d'un avoir irrégulier en titres d'un montant de 1 100 000 francs et avoir fait exporter à l'étranger en décembre 1984 une somme de 500 000 francs ; que les juges observent que le prévenu, qui avait fait lui-même remonter à 8 ans le début des transferts de capitaux à l'étranger, est mal fondé à soutenir que les faits dénoncés ne sauraient s'apprécier au regard des dispositions de l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a apprécié les faits reprochés au regard des dispositions nouvelles plus douces issues de la loi du 8 juillet 1987, a fait l'exacte application des textes alors en vigueur visés au titre de poursuite ; Qu'en effet, si l'article 101 de la loi de finances du 30 décembre 1981 qui incriminait la détention irrégulière d'avoirs à l'étranger, a été abrogé par l'article 24-I de la loi du 8 juillet 1987, il demeure que l'article 24-II de la même loi a maintenu l'obligation pour les résidents français de justifier, sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, de l'origine régulière, au regard de la réglementation des changes, des avoirs constitués ou détenus à l'étranger pendant le délai de dix ans qui précède le contrôle ; Que l'article 24-II précité, instituant une assiette plus restreinte des avoirs considérés comme irrégulièrement transférés ou détenus hors du territoire national, élément matériel de l'infraction servant de base aux poursuites et au calcul des pénalités cambiaires, s'analyse en une disposition légale plus douce applicable immédiatement aux procédures en cours et non définitivement jugées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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