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Cour de cassation, 27 juin 2002. 01-02.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.038

Date de décision :

27 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des retraités et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile (ARPPNAC), dont le siège est Orly Fret n° 769, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), au profit de la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile (CRPNAC), dont le siège est ...Hôtel de Ville, 92522 Neuilly-Sur-Seine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Association des retraités et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 a modifié l'article R 426-5, d) du Code de l'aviation civile, créé par un décret du 18 juin 1984, qui fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte partiellement pour le calcul de la pension de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aviation civile les années de travail effectuées après la vingt-cinquième ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2000) a débouté l'association des retraités et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile de sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile d'appliquer ces dispositions aux retraites liquidées antérieurement ; Attendu que l'association fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que l'article R 426-5, d) résultant tant du décret de 1984 que de celui de 1995 prévoit que lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des annuités supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou gratuit, de sorte que, loin d'être marqué par l'intangibilité, le droit à pension de retraite complémentaire du navigant professionnel est fonction des décisions du salarié qui s'expriment soit par une reprise d'activité à temps partiel, soit dans le cadre d'un régime de temps alterné ; que l'ensemble des retraités avait bénéficié de l'avantage issu du décret de 1984 sans distinction et en l'absence de toute disposition réglementaire rétroactive ; qu'en refusant de faire bénéficier le personnel retraité des dispositions issues du décret de 1995, motifs pris de ce qu'il ne comporterait pas de disposition rétroactive, aux situations liquidées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du protocole additionnel à cette Convention ; 2 ) que le Titre 2 du Livre IV du Code de l'aviation civile contient un chapitre VI consacré aux retraites du personnel navigant professionnel dont la section 1 est consacrée aux "définitions" et la section 3 à la "constitution du droit à pension" ; que l'article R 426-5, d) se trouve dans la section 1, qui fournit les définitions, notamment du salaire brut, du salaire moyen indexé de carrière, ou encore du salaire moyen indexé majoré ; que ces définitions sont communes et servent à calculer les cotisations et le montant des pensions, mais ne sont pas des notions spécifiques au calcul de la pension ; qu'en revanche, les articles R 426-11 et R 426-16-1 sont consacrés à la liquidation du droit à pension ; que l'article 426-5, d) ne peut donc être qualifié d'élément de la procédure de liquidation de la retraite, et que, par conséquent, la modification apportée par le décret de 1995 est une simple substitution de coefficient, et est un élément de revalorisation de la pension, et non de sa liquidation ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3 ) que ni le décret de 1984 ni celui de 1995 n'ont prévu ni exclu leur application aux pensions liquidées ; que la Caisse ne dispose pas du pouvoir d'appliquer le texte selon ses propres décisions, ou de l'interpréter ; qu'en se fondant dès lors sur un extrait de la décision du conseil d'administration extraordinaire de la Caisse pour en déduire que le décret de 1995 ne pouvait s'appliquer aux retraités dont les droits ont été liquidés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 2 et 4 du Code civil ; 4 ) que l'article R 426-16 du Code de l'aviation civile, dont la rédaction est celle de 1984, renvoie pour le calcul de la pension, notamment, au d) de l'article R 426-5, dont la rédaction est celle de 1995, et qu'il n'est plus fait référence à l'ancien article R 426-5, d) qui est abrogé ; qu'il s'ensuit qu'on ne peut pas calculer le montant de la pension sur la base d'un texte qui n'existe plus, le nouveau n'ayant pas prévu de faire survivre l'ancien texte pour régir les situations antérieures à juillet 1995 ; qu'en refusant dès lors de faire application de ces nouvelles dispositions, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'en l'absence dans le décret du 30 juin 1995 de disposition prévoyant son application rétroactive, les liquidations intervenues avant sa date d'application n'ont pas lieu d'être remises en cause par les modifications ultérieures du régime et que la spécificité du régime de retraite du personnel navigant, qui autorise la reprise du service après le départ en retraite, ne justifie pas une remise en cause de ce principe, dès lors que la reprise d'activité n'ouvre pas droit à réouverture des droits précédemment liquidés, mais à un nouveau calcul par actualisation ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que, si le protocole d'accord qui a précédé le décret du 18 juin 1984 prévoyait que les nouvelles dispositions seraient appliquées aux retraites liquidées antérieurement, ni les travaux, ni le protocole d'accord ayant précédé le décret du 30 juin 1995 ne démontrent l'intention du pouvoir réglementaire ou des partenaires sociaux d'appliquer les dispositions nouvelles aux retraites liquidées ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des retraités et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, condamne l'Association des retraités et pensionnés du personnel navigant de l'aéronautique civile à verser à la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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