Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2018. 15/03787

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/03787

Date de décision :

13 décembre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MC/SL Numéro 18/04773 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/12/2018 Dossier : N° RG 15/03787 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SARL S.I.A.S. C/ [Q] [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2018, devant : Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame COQUERELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame THEATE, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame COQUERELLE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL S.I.A.S. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [Q] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 19 OCTOBRE 2015 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : F 14/00292 FAITS ET PROCEDURE M. [I] a été embauché par la Sarl SIAS à compter du 24 janvier 2005, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité, qualification niveau III, échelon 2, coefficient 140. La Sarl SIAS est une entreprise de sécurité qui assure des prestations de gardiennage, télésurveillance et intervention sur alarmes. M. [I] était affecté au gardiennage de l'hôpital de PAU, exerçant de nuit, par roulement de deux semaines'; la première semaine, il travaillait les lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche, la seconde semaine, le mercredi et jeudi. Il effectuait 35 heures de travail hebdomadaire en contrepartie d'un salaire moyen mensuel de 1'770 euros brut primes comprises au dernier état des relations contractuelles. M. [I] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 2013. Le 3 octobre 2013, il passait une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail aux termes de laquelle le médecin concluait «'pas d'avis d'aptitude ce jour. En vue d'une reprise': envisager un poste de jour. Contre-indication formelle au poste de nuit'». A l'issue de la visite de reprise du 21 octobre 2013, le médecin du travail concluait': «'avis défavorable à la reprise de son poste de travail de nuit. Serait apte à un poste identique de jour. Etude de poste le 22 octobre 2013. A revoir le 4 novembre 2013'». Par courrier en date du 28 octobre 2013, la Sarl SIAS proposait à M. [I] un poste d'agent de sécurité intervenant sur alarme, en journée. Le 4 novembre 2013, le médecin du travail, à l'issue de la seconde visite de reprise, concluait à l'inaptitude de M. [I] à son poste': «'avis d'inaptitude définitive à son poste de travail de nuit. Serait apte à un poste de jour avec des horaires fixes non coupés et sans conduite de véhicule avec contrainte temporelle'». Un échange épistolaire s'en est suivi entre l'employeur et le médecin du travail pour savoir si le salarié était susceptible d'occuper le poste décrit dans la proposition ci-dessus impliquant l'utilisation d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de déclenchement des alarmes. Le médecin du travail répondait par la négative par courrier du 25 novembre 2013 et M. [I] refusait ce poste par courrier du 27 novembre 2013 exposant être victime d'un «'burn-out'». M. [I] était convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2013 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien fixé au 9 décembre suivant. Par courrier en date du 12 décembre 2013, il était licencié pour inaptitude. Contestant son licenciement, M. [I] a, par requête réceptionnée le 1er juillet 2014, saisi le conseil de prud'hommes de PAU aux fins de faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. L'audience de conciliation du 4 septembre 2014 n'a pas abouti. Le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a établi un procès-verbal de partage des voix à l'issue de l'audience du 27 avril 2015 et l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure. Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2015, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud'hommes de PAU, section «'activités diverses » a statué comme suit': constate que M. [I] aurait dû bénéficier de la législation sociale en matière de risques professionnels dit que le licenciement de M. [I] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié condamne la Sarl SIAS à payer à M. [I] les sommes suivantes': * 3'540 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 3'137,54 euros au titre de doublement de l'indemnité de licenciement * 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif * 500 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier de la prévoyance * 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 26 octobre 2015 et reçue le 28 octobre suivant, la Sarl SIAS a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2015. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2018, reprises à l'audience, la société SIAS conclut à l'infirmation du jugement déféré et sollicite le rejet de l'intégralité des prétentions de la partie adverse ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société SIAS fait valoir': A) SUR L'ORIGINE PROFESSIONNELLE OU NON DE L'INAPTITUDE : La société rappelle que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins, partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement. En l'espèce, M. [I] n'a jamais été victime d'un accident du travail et son contrat de travail n'a jamais été suspendu pour cause de maladie professionnelle. Il ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de ses conditions de travail et elle ne savait pas que celui-ci souffrait d'un burn-out, étant précisé que les volets des avis de travail produits par le salarié faisant mention de ce burn-out n'étaient pas destinés à l'employeur mais au médecin-conseil de la sécurité sociale en raison du secret médical. M. [I] a évoqué, pour la première fois, un burn-out, dans un courrier adressé à son employeur le 27 novembre 2013, soit trois semaines après la seconde visite auprès du médecin du travail qui l'a déclaré inapte. Le médecin du travail ne lui a jamais signalé cette affection et les tâches que M. [I] assumait dans le cadre de ses fonctions ne semblent pas, à priori, de nature à provoquer une telle affection. La société SIAS considère que l'inaptitude du salarié n'est pas d'origine professionnelle mais est, vraisemblablement, liée à des évènements de sa vie personnelle. En tout état de cause, à la date de son licenciement, elle n'avait été destinataire d'aucune information susceptible de lui permettre de connaître l'origine prétendument professionnelle de l'inaptitude de M. [I]. Elle n'avait pas, ainsi, à mettre en 'uvre, les règles prévues par le code du travail en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Elle précise, qu'en outre, elle a versé aux débats son registre du personnel qui met en exergue que son effectif était inférieur à 11 salariés au moment du licenciement de sorte que la mise en place de délégués du personnel n'était nullement obligatoire. Ainsi, et même si l'inaptitude de M. [I] devait être reconnue comme d'origine professionnelle, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié licencié. B) A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT M. [I] était titulaire de la qualification SSIAP 1'; il était parfaitement apte à assurer ses fonctions d'agent de sécurité'; il a suivi des formations, a passé toutes les visites médicales auxquelles il a été convoqué par la médecine du travail et elle ne saurait être considérée comme responsable des défaillances de l'AHIRP dans le suivi médical des salariés. Enfin, elle n'a jamais fait obstacle à ses demandes de formation qui ont toutes été refusées par le FONGECIF. ************** Par conclusions notifiée par RPVA le 9 août 2018, reprises oralement à l'audience, Monsieur [I] conclut à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions. A TITRE SUBSIDIAIRE, il sollicite qu'il soit jugé que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la condamnation de la société SIAS à lui payer les sommes de 3'540 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail. Il réclame, également les intérêts sur les sommes allouées et une indemnité de procédure de 2'000 euros. Il fait valoir': A) SUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS ET SES CONSEQUENCES Le salarié expose que lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle, la combinaison de l'alinéa 4 de l'article L 1226-10, et les articles L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail conduit l'employeur à verser au salarié une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice égale à l'indemnité légale de préavis, et à consulter les représentants du personnel sur le reclassement du salarié licencié. Au regard des règles applicables en la matière, M. [I] précise que c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il convient de se placer pour savoir si l'employeur avait ou non connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au travail, cette origine professionnelle ne pouvant être que partielle. Or, en l'espèce, il ressort clairement de son dossier médical que son inaptitude est en lien direct avec son impossibilité de tenir plus longtemps un poste de nuit. D'ailleurs l'arrêt du travail du 2 août 2013 indiquait «'burn-out'» c'est-à-dire épuisement professionnel'; M. [I] rappelle que depuis son embauche en 2005, il travaillait en poste de nuit, qu'il n'a pas bénéficié du suivi médical obligatoire pour les travailleurs de nuit et que de 2006 à 2013, il n'a été convoqué à aucune visite périodique par le médecin du travail alors qu'il aurait dû être convoqué tous les 6 mois. Il considère que la société SIAS ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude alors que dès le mois de mai 2013, elle était destinataire du certificat médical relevant une désadaptation au poste de nuit. De même, l'employeur était destinataire de l'avis du médecin du travail du 3 octobre 2013 qui concluait à une contre- indication formelle en poste de nuit. Une étude de poste était réalisée le 22 octobre et le 4 novembre un second avis était émis'; enfin, il envoyait un courrier à son employeur daté du 27 novembre indiquant que son arrêt de travail était causé par un burn-out. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que la société SIAS était parfaitement au courant, lors de son licenciement le 12 décembre 2013, que la dégradation de son état de santé était en lien avec le travail de nuit. M. [I] estime que son inaptitude repose sur une faute de son employeur qui n'a pas mis en 'uvre le suivi médical dont il devait bénéficier en tant que travailleur de nuit. L'origine professionnelle de son inaptitude ne faisant aucun doute, son employeur aurait dû consulter les représentants du personnel quant à son reclassement. A défaut, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [I] ajoute, que contrairement à ce que soutient la société SIAS, son effectif était bien de 11 salariés et plus et ce dès le 1er février 2012 si l'on inclut, comme il se doit, les CDD et les temps partiels. Dès le 3 décembre 2012, des élections professionnelles auraient dû être mises en place B) A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT M. [I] rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés et doit en assurer l'effectivité. Il souligne qu'il aurait dû faire l'objet d'un contrôle médical renforcé tous les 6 mois, or, il n'a bénéficié d'aucun contrôle par la médecine du travail pendant 8 ans. Cette négligence de son employeur a entraîné la dégradation de son état de santé. Concernant sa demande de dommages et intérêts, le salarié expose qu'il a subi un préjudice particulièrement important puisque les carences de son employeur ont engendré des problèmes de santé qui ont entraîné son inaptitude et la perte de son emploi. Il précise, que depuis son licenciement, il a perçu les allocations de Pôle Emploi ce qui a réduit de façon conséquente ses revenus et ce qui justifie le montant de 30'000 euros réclamé. C) SUR LA PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE M.[I] fait valoir que l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, le salarié conserve le bénéfice des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliqués par son ancienne entreprise pendant la période de chômage. Or, il n'a pas bénéficié de cet avantage, ce que ne conteste pas son employeur. Il réclame une somme de 500 euros à ce titre en réparation du préjudice subi. La cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties. MOTIVATION L'appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable, en la forme. A) SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL OU NON DE L'INAPTITUDE DE M. [I] M. [I] demande que soit reconnu le caractère professionnel de son inaptitude et que, par conséquent, son employeur se devait de respecter les dispositions des articles L 1226-10, L 1226-12 et L 1226-14 du code du travail applicables en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle'; à défaut son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes d'une jurisprudence constante, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La société SIAS considère que l'inaptitude du salarié n'est pas d'origine professionnelle et fait valoir, qu'en tout état de cause, à la date du licenciement de M. [I], elle n'avait été destinataire d'aucune information susceptible de lui permettre de connaître l'origine prétendument professionnelle de l'inaptitude du salarié. Pour établir que son employeur avait connaissance du caractère professionnel de son inaptitude au moment de son licenciement, M. [I] produit aux débats': une fiche médicale du 3 octobre 2013, le médecin du travail concluant': «'pas d'avis d'aptitude ce jour-en vue d'une reprise, envisager un poste de jour ' contre- indication formelle en poste de nuit'». une fiche médicale du 21 octobre 2013 (première visite de reprise) , le médecin du travail concluant': «'avis défavorable à la reprise de son poste de nuit- serait apte à un poste identique de jour ' étude de poste le 22 octobre 2013'» une fiche médicale du 4 novembre 2013 (seconde visite de reprise), le médecin du travail concluant': «' avis d'inaptitude définitif à son poste de travail de nuit- serait apte à un poste de jour avec des horaires fixes non coupés et sans conduite dé véhicule avec contrainte temporelle'». un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2013 dans lequel il indique à son employeur que son arrêt maladie du 2 août 2013 est causé par un burn out l'ensemble de son dossier médical auprès de la médecine du travail un arrêt maladie délivré par son médecin traitant du 2 août 2013 faisant état d'un'burn out-anxiodépressif et une prolongation d'arrêt de maladie du 22 août suivant faisant état d'une «'anxio dépression réactionnelle en cours de traitement». Si le contenu et les éléments médicaux des visites des 3, 21 octobre et 4 novembre 2013 qui correspondent aux visites de reprise ne pouvaient pas être connus de l'employeur, puisque celui-ci n'a connaissance que des conclusions relatives à l'aptitude ou à l'inaptitude du salarié, il convient de relever que le médecin du travail a estimé, à plusieurs reprises que le travail de nuit était contre indiqué pour ce salarié. Mais surtout, l'employeur a nécessairement eu connaissance de l'arrêt maladie délivré par le médecin traitant de M. [I] et daté du 2 août 2013 ainsi que de la prolongation de cet arrêt maladie à défaut de quoi le salarié aurait été en «'absence injustifiée'»': de même, il a nécessairement été mis au courant de ce que M. [I] souffrait d'un burn out par le courrier que ce dernier lui a adressé le 27 novembre 2013. Il en résulte que le burn out étant lié par nature à l'exercice professionnel, a fortiori en matière de travail de nuit, et alors qu'il est établi que l'employeur avait été particulièrmeent défaillant dans la surveillance obligatoire des salariés (M. [I] travaillait depuis son embauche en 2005 sur un poste de nuit et n'avait pas bénéficié du suivi médical renforcé obligatoire pour les travailleurs de nuit n'ayant été convoqué à aucune visite périodique par le médecin du travail entre 2006 et mai 2013), que la société SIAS ne peut sérieusement prétendre qu'elle ignorait le mal dont souffrait son salarié et que ce mal était d'origine professionnelle au moment du licenciement intervenu à la date du 12 décembre 2013. Elle savait que son état de santé dégradé était en lien avec le travail de nuit et elle ne peut se réfugier derrière sa carence en matière de suivi médical du salarié pour échapper à ses obligations. Dès lors, il y a lieu de considérer, non seulement que l'inaptitude de M. [I] est d'origine professionnelle mais que son employeur connaissait cette origine professionnelle au moment de licenciement du salarié. Les attestations produites aux débats par l'employeur de d'autres salariés qui attestent du caractère non stressant des fonctions exercées sont sans emport sur le litige dans la mesure où un travail non stressant pour l'un peut revêtir un tel caractère pour l'autre en fonction des personnalités de chacun. Par conséquent, et au regard de cette analyse, la consultation préalable des délégués du personnel était obligatoire sous réserve que les conditions de cette consultation soient remplies. B) SUR LA NECESSITE DE CONSULTATION DES DELEGUES DU PERSONNEL La société SIAS fait valoir que la consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié licencié pour inaptitude professionnel prévue par les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail ne s'applique que si les conditions de mise en place obligatoire des délégués du personnel de l'article L 2312-2 du code du travail sont remplies à savoir la présence d'un effectif de 11 salariés et plus pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois dernières années. Elle produit aux débats son registre du personnel dont il résulte, selon elle, que son effectif a été inférieur à 11 salariés jusqu'au 31 mai 2013 et qu'il n'a dépassé ce stade qu'à compter du 1er juin 2013 suite à la reprise des contrats de gardiennage de l'entreprise APS de sorte qu'à la date du licenciement de M. [I] intervenu le 12 décembre 2013, son effectif n'avait pas atteint plus de 11 salariés sur 12 mois consécutifs au cours des trois dernières années, ce dont il résulte qu'elle n'était pas tenue de disposer de délégués du personnel. Sur autorisation, en cours de délibéré devant le bureau de jugement, la société SIAS a été autorisée à justifier de ses effectifs sur la période litigieuse'; par note en délibéré parvenue le 6 mars 2015 au greffe, la société a produit son registre unique du personnel. Il résulte de la lecture de ce document que figuraient parmi les effectifs de la société dans les trois années précédant le licenciement de M. [I], les salariés suivants embauchés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. - M. [D] [K], embauché le 2 décembre 2001 - M. [H] [C], embauché le 3 juin 2002 - M. [C] [Y], embauché le 28 octobre 2002 - M. [I] [Q], embauché le 24 janvier 2005 - M. [K] [E], embauché le 27 août 2009 - M. [B] [U], embauché le 15 mai 2010 - M. [N] [L] [B], embauché le 1er juin 2010 - M. [W] [N], embauché le 20 janvier 2011 - MME [A] [Z], embauchée le 21 mars 2011 - M. [P] [D], embauché le 1er février 2012 soit 10 contrats à durée indéterminée à temps complet, auxquels se rajoutent le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [S], dont le quantum n'a pas été communiqué par l'employeur ainsi que tous les contrats à durée déterminée conclus sur la période concernée et qui pourraient être pris en considération au prorata. Il en résulte que la société SIAS n'a pas procédé à un décompte précis de ses effectifs en incluant les contrats à durée déterminée et les contrats conclus à temps partiel. Dès lors, et à défaut de preuve contraire, le seuil de 11 salariés, au sens de l'article L 3212-2 du code du travail doit être considéré comme atteint à la date du licenciement de M. [I]'; par conséquent, il appartenait à la société SIAS d'organiser des élections professionnelles et d'appliquer les règles protectrices en matière de consultation des délégués du personnel en cas de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié ayant entraîné son inaptitude. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de consultation des délégués du personnel sur le reclassement de M. [I]. Le jugement sera, également, confirmée en ce qui concerne les montants alloués (indemnité compensatrice de préavis, doublement de l'indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement infondé) dont le salarié demande la confirmation et à propos desquels la partie adverse n'a pas expressément conclu. Enfin, la condamnation au versement d'une somme de 500 euros au bénéfice du salarié au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier de la prévoyance sera confirmée'faute de contestation expresse et dûment motivée. C) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société SIAS, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens'; il n'apparaît pas inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles. Par contre, il apparaît équitable d'allouer à M. [I] une indemnité de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse intervenu dans une entreprise de plus de onze salariés et concernant un salarié de plus de deux années d'ancienneté, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail au bénéfice de Pôle Emploi. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de PAU du 19 octobre 2015 Y AJOUTANT ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnité de chômage. CONDAMNE la société SIAS aux dépens ainsi qu'à payer à M. [I] une indemnité de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la société SIAS de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-12-13 | Jurisprudence Berlioz