Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00349 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3AD
N° MINUTE :
Requête du :
29 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00349 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3AD
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, Madame [A] [D], salariée de la SA [5] d’[Localité 6] ([4]), en qualité de contrôleuse financière, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio dépressif » faisant l’objet d’un certificat médical initial en date du 3 octobre 2019, établi par le docteur [E], psychiatre.
Au terme de son instruction, la caisse a informé Madame [D] que son dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP), dans le cadre de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’affection déclarée n’étant pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais susceptible d’entraîner une incapacité de plus de 25%.
Le 21 juillet 2020, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [D] en « l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée ».
Par décision du 3 août 2020, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Madame [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 17 novembre 2020.
Madame [D] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de sa demande de prise en charge.
Par jugement avant-dire droit du 23 mai 2023, le tribunal a :
Sursis à statuer sur demande de madame [D] de reconnaissance du caractère professionnelle de sa pathologie dans l’attente du deuxième avis du CRRMP de [Localité 7] ;Réservé toute autre demande ainsi que les dépend ; Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Le CRRMP de la région Pays de la Loire a rendu son avis le 15 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024.
A l’audience, Madame [D] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Elle fait valoir que selon elle, la caisse et les CRRMP n’ont pas pris connaissance de l’ensemble des documents qu’elle a communiqué, attestant des difficultés qu’elle a rencontré au travail. En particulier, elle invoque deux documents, à savoir un extrait de son dossier médical tenu par la médecine du travail ainsi qu’un courrier électronique du médecin du travail reconnaissant l’existence d’un lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
En défense, la caisse demande au tribunal de débouter Madame [D] de sa demande.
Elle rappelle que les deux CRRMP saisis ont rendu des avis défavorables ; que la charge de la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail repose sur l’assurée qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis rendus. Elle insiste sur le fait que rien ne permet de s’assurer de l’authenticité de l’extrait du dossier médical produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
En l’espèce, l’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présente une incapacité permanente partielle supérieure à 25%. Le dossier a donc été communiqué au CRRMP de [Localité 2].
Ce dernier a rendu un avis défavorable considérant que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Sur saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a rendu un second avis défavorable, considérant, « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, (…), que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux à ceux communiqués aux CRRMP et ayant abouti aux deux avis défavorables.
Madame [D] ne produit en effet que peu d’éléments médicaux si ce n’est en pièce n°2, un document dont elle affirme qu’il s’agit d’un extrait de son dossier médical de la médecine du travail qui indique au titre des antécédents : « Dépression notable en rapport avec le travail (F32W) » constatée le 13 novembre 2018, mais dont il est impossible, comme le souligne la caisse, de s’assurer de l’authenticité.
Elle verse en outre un courriel qui émanerait du docteur [C] [G], médecin du travail de la société [4], en date du 19 décembre 2018, aux termes duquel l’émetteur indique : « Bonjour [A], suite à notre entretien hier qui m’a permis de faire votre connaissance et de constater votre souffrance liée au travail, je me permets de vous adresser les coordonnées de notre psychologue du travail (…) ». Cependant, à nouveau, ce document ne saurait équivaloir à un certificat médical.
En outre, la requérante verse aux débats des attestations, aux termes desquelles certains de ses anciens collègues déclarent avoir été destinataires de ses confidences concernant les difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir des informations nécessaires à son travail de la part de deux collaborateurs ou bien les pressions et injonctions contradictoires de la part de sa hiérarchie, ces éléments qui ne sont pas étayés par d’autres éléments et dont les deux comités ont eu connaissance, ne sauraient à eux seuls suffirent à établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [D] et son travail et remettre en cause les deux avis rendus par, au total, cinq médecins.
Madame [D] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge.
Succombant ainsi à la présente instance, elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [D] de son recours ;
DIT que la pathologie déclarée par Madame [A] [D] le 3 octobre 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE Madame [A] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 août 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 21/00349 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3AD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [A] [D]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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