Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02262 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 24/02262 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 09 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire ;
Monsieur [O] [B], né le 28 Novembre 2000 à [Localité 2] (BELGIQUE) (49060), de nationalité Belge ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [B] né le 28 Novembre 2000 à [Localité 2] (BELGIQUE) (49060) de nationalité Belge prise le 11 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 11 octobre 2024 à 09 heures 52 ;
Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Octobre 2024 à 14 heures 18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2024 reçue et enregistrée le 15 octobre 2024 à 08 heures 52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties et constaté l’absence de M. [O] [B], pour des raisons sanitaires, en raison de la fermeture du secteur D du centre de rétention, auquel il est affecté, en raison d'une infestation de puces de corps nécessitant le changement complet de vêtements, de literie et linges de toilettes outre un isolement du secteur pendant 3 jours.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
Me Mathilde DUMAS, avocat de M. [O] [B], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que la décision d'éloignement a été notifié 10 minutes avant le placement en rétention administrative, alors qu'il se trouvait en détention, ne lui permettant pas d'exercer un recours contre cette mesure d'éloignement.
Il ressort de la procédure que l'arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé le 11 octobre 2024 à 9 heures 42.
Le placement en rétention administrative lui a été notifié le 11 octobre 2024 à 9 heures 52, la détention ayant pris fin à 9 heures 52.
Si la notification du placement en rétention administrative doit intervenir à l'issue de la période d'incarcération, ce qui est le cas en l'espèce, aucune disposition légale s'oppose à ce que la mesure d'éloignement soit notifiée durant la période d'incarcération, l’élément essentiel étant que celle-ci soit notifiée antérieurement au placement en rétention administrative.
Par ailleurs, la décision d'éloignement est exécutoire dès sa notification, sa notification étant régulière dès lors qu'elle a été réalisée dans des conditions permettant à son destinataire de comprendre l'objet et la portée de la mesure prise à son encontre.
En l'espèce, l'intéressé est de nationalité belge, parle , écrit et comprend le français.
Enfin, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne constituant pas « une accusation en matière pénale », l'intéressé ne peut se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant que l'intéressé dispose d'un délai de 48 heures suivant la notification pour former un recours contre la décision, qui suspend l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement en rétention administratif a été décidé.
En conséquence, le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
- [O] [B] est entré en France courant 2022, qu'il a été condamné pour des faits de violences aggravées,
- qu’il ne justifie pas de ressources, qu'il ne présente aucun billet de transport
- qu’il est célibataire, sans enfant,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, si l'intéressé produit une attestation d'hébergement, pouvant être hébergé par sa compagne ou un ami, ces éléments ne peuvent être retenus au titre de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, les adresses fournies n'étant pas des domiciles effectifs et permanents déclarés auprès de l'administration française.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L741-1.
L’intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise il y a moins d’un an et pour laquelle le délai pour quitter le territoire n’a pas été accordé, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 16 Octobre 2024 à 17h33
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification par l’intermédiaire du Centre de rétention à [O] [B] (non comparant)
qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
L’INTÉRESSE PAR L’INTERMEDIAIRE DU CRA
le :
Signature :
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