Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01541
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01541
Date de décision :
17 novembre 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 01541
AFFAIRE :
Mme Nathalie, Marie-Anne X... épouse Y...
C/
M. Thierry Y...
CM-iB
mesures enfants JAF
Grosse délivrée à
Maître LEMASSON-BERNARD, avocat
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nathalie, Marie-Anne X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 19 Septembre 1967 à LIMOGES (87000)
Profession : Professeur, demeurant...-87350 PANAZOL
représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 06 NOVEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Thierry Y...
de nationalité Française
né le 21 Juin 1966 à DAX (40100)
Profession : Ingénieur, demeurant...-31830 PLAISANCE DU TOUCH
représenté par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Michaël MALKA, avocat au barreau de TOULOUSE.
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 20 Octobre 2014, la Cour étant
composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Nathalie X... épouse Y... a interjeté appel d'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 6 novembre 2013 par le JAF de Limoges, qui a notamment, fixé à la charge du père Monsieur Thierry Y..., une contribution alimentaire pour l'entretien des deux enfants communs, Maëlys née le 12/ 11/ 1996 et Noémie née le 21/ 09/ 2001, à hauteur de 245 ¿ par enfant qu'elle sollicite voir porter à la somme de 500 ¿ par enfants, en mettant en outre, à sa charge le partage des frais exceptionnels, et elle sollicite par ailleurs, et pour elle-même, une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 500 ¿ dont elle a été déboutée par le premier juge.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur Y..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, Monsieur Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, et la condamnation de Mme Y... outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la contribution alimentaire du parent qui n'a pas la résidence des enfants doit être fixée en fonction des ressources et charges de chacun des parents, mais également, des besoins des enfants comprenant notamment, le train de vie que menaient ces derniers avant la séparation des parents, la scolarité suivie et les activités extra-scolaires habituelles.
Attendu qu'au vu des pièces produites, Monsieur Y... a perçu en 2012 la somme annuelle de 47 823, 53 ¿ soit une moyenne de 3985, 30 ¿, ; qu'il n'a pas produit sa feuille de salaire de décembre 2013, alors que celle de décembre 2012 fait apparaître un solde de prime de 2 839, 80 ¿, et une deuxième, liée à son ancienneté à hauteur de 1 110, 80 ¿ ;
Qu'il dispose d'un patrimoine immobilier qui doit lui procurer des revenus ;
Que ses charges invoquées doivent être ramenées à une somme plus modique, notamment par rapport à son endettement, un prêt immobilier n'étant plus d'actualité du fait de la vente de l'immeuble, un autre est terminé depuis mars 2013, et les deux autres se terminent en mars 2015, soit dans 4 mois ; qu'il réside chez sa compagne et partage en conséquences les charges de la vie courantes ;
Que pour sa part, Mme Y... a perçu un salaire mensuel moyen de 3 467, 08 ¿ ; que sans heures supplémentaires, ses revenus mensuels s'élèvent à 2773, 50 ¿ ; qu'elle n'a pas de charges d'emprunts, mais des charges courantes incompressibles (hors celle des enfants) de l'ordre de 1304, 79 ¿.
Attendu que l'aînée des enfants, Maêlys, âgée de 17 ans, est en seconde année préparatoire aux concours d'entrée aux grandes écoles ; que son niveau scolaire génère des frais coûteux, notamment en matériel scolaire, ordinateur, calculette, manuels et revues scientifiques ;
Qu'elle pratique l'aviation, a sa licence de pilote, et que l'entretien de cette licence nécessite un minimum d'heures de vol qui coûte 1881 ¿/ an, outre l'adhésion au club, l'équipement, etc..
Que s'agissant de Noémie, celle-ci est en classe de 5ème ;
Que les deux enfants nécessitent des soins d'orthodontie, laissant à la charge de la mère, après remboursement, une somme de 800 ¿ ;
Que la mère estime que la séparation des parents ne saurait, faute de contribution suffisante du père qui en a les moyens comme par le passé, de mettre en échec la scolarité des enfants, tous deux détectés E. I. P (enfants intellectuellement précoces), ou conduire Noémie à cesser son activité d'aviation qu'elle pratique depuis longtemps avec l'assentiment du père.
Attendu que le père avait offert devant le premier juge une contribution mensuelle de 300 ¿ par enfant que ce dernier, a ramenée à la somme mensuelle de 245 ¿/ enfant ;
Que le premier juge, ayant statué infra petita, le jugement sera infirmé de ce seul chef.
Attendu qu'au regard des ressources et charges de chacun des parents, des besoins respectifs des enfants, cette contribution alimentaire du père sera fixée à hauteur de 500 ¿ pour Maëlys et 300 ¿ pour Noémie ;
Qu'y sera ajouté que les frais exceptionnels occasionnés par les activités scolaires et extra scolaires des enfants, et ceux restant à charge sur le plan médical ou paramédical, après remboursement, seront, sur justificatifs, partagés par moitié entre les parents.
Attendu par ailleurs, que les revenus salariaux de chacun des parents n'accusent pas une différence de nature à prévoir une contribution alimentaire en faveur de l'épouse au titre du devoir de secours ; que le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté Mme Y... de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT dans le cadre limité de l'appel,
REFORME partiellement la décision entreprise,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE à la charge de Monsieur Thierry Y... une contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 500 ¿ pour Maëlys et à celle de 300 ¿ pour Noémie, et en cas de besoin, CONDAMNE Monsieur Thierry Y... à payer ces sommes à Madame Nathalie X... épouse Y... ;
DIT que Monsieur Thierry Y... devra participer de moitié, au paiement des frais exceptionnels occasionnés par les activité scolaires et extra scolaires des enfants, et de ceux restant à charge sur le plan médical ou paramédical, après remboursement, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer les sommes qui lui seront réclamées sur justificatifs,
CONFIRME l'ordonnance de non conciliation pour le surplus,
RG 13-1541
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Thierry Y... aux dépens d'appel.
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